ARRET
N° 1089
[N]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 19/08637 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HS3E - N° registre 1ère instance : 18/00247
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI (Pôle Social) DE EN DATE DU 09 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 06 Janvier 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [Y] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 9 décembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance de Douai qui s'est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon ;
Vu la notification du jugement reçue le 21 décembre 2019 ;
Vu l'appel formé par M. [L] [N] reçu le 26 décembre 2019 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties à l'audience du 20 avril 2021 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2022 puis celle du 6 septembre 2022 dont les parties ont été avisées.
Vu la demande de l'URSSAF tendant à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
M. [L] [N] appelant qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience de plaidoirie du 6 septembre 2022 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
Or, en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître. Les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
Ainsi, il ne saurait être tenu compte du mail adressé par M. [L] [N] le 5 septembre 2022 à 14h36 par lequel il indique qu'il ne peut se déplacer à l'audience sans solliciter le renvoi de l'affaire en vue de se faire représenter.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement et de condamner M. [L] [N] aux dépens de l'appel..
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,