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14/12/2022 | FRANCE | N°21/05499

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 décembre 2022, 21/05499


ARRET







[H]





C/



S.E.L.A.R.L. PHARMACIE THOMAS HENOCQ

























































copie exécutoire

le 14/12/2022

à

Ass CAFIFANO

Selarl ANTON

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 14 DECEMBRE 2022



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N° RG 21/05499 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II33



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00373)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée, concluant et plaidant par Me Alex...

ARRET

[H]

C/

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE THOMAS HENOCQ

copie exécutoire

le 14/12/2022

à

Ass CAFIFANO

Selarl ANTON

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/05499 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II33

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19/00373)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marianne kahina OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE THOMAS HENOCQ

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 26 octobre 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 14 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [H], née le 25 mars 1966, a été embauchée initialement par la société Pharmacie Finet (la société ou l'employeur) le 1er décembre 1991.

A la suite d'une opération de rachat de fonds intervenue le 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Pharmacie Thomas Henocq.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de Pharmacien assistant.

Son contrat est régi par la convention collective des Pharmacies d'officine en date du 3 décembre 1997.

La société emploie moins de onze salariés.

La salariée a été convoquée par la société Pharmacie Thomas Henocq, à un entretien préalable fixé au 22 juin 2018.

Lors de cet entretien, la salariée s'est vu remettre un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un document d'information sur les motifs économiques du licenciement envisagé.

Le 11 juillet 2018, la société lui a adressé une lettre recommandée ayant pour objet « rupture d'un commun accord suite à adhésion au CSP ».

Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 juillet 2019.

Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil a :

- jugé que le licenciement entrepris par la société Pharmacie Thomas Henocq à l'encontre de Mme [H] reposait bien sur une réalité économique, et revêtait donc un caractère réel et sérieux ;

- jugé que la société Pharmacie Thomas Henocq avait respecté les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements ;

- jugé que cette dernière avait respecté l'obligation légale de reclassement ;

En conséquence,

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et accessoires ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises le 28 juin 2022, Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a jugé que le licenciement reposait sur une réalité économique et revêtait donc un caractère réel et sérieux, que la société Pharmacie Thomas Henocq avait respecté les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements et l'obligation légale de reclassement ;

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et accessoires ;

- l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en laissant à sa charge ses propres dépens ;

Et statuant de nouveau,

- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;

- condamner en conséquence la société Pharmacie Thomas Henocq à lui verser la somme de 105 533,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, si le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail était appliqué,

- condamner la société Pharmacie Thomas Henocq à lui verser la somme globale correspondant à 105 533,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail et à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements ;

A titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était considéré comme reposant sur une cause réelle sérieuse,

- condamner la société Pharmacie Thomas Henocq à lui verser la somme de 105 533,74 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ;

En tout état de cause,

- condamner la société Pharmacie Thomas Henocq à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

- constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;

- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;

- débouter la société Pharmacie Thomas Henocq de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner celle-ci aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 23 mai 2022, la société Pharmacie Thomas Henocq demande à la cour de :

- dire qu'elle a respecté la procédure afférente au contrat de sécurisation professionnelle ;

- dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur un motif économique et revêt un caractère réel et sérieux ;

- dire et juger qu'elle a respecté son obligation légale de reclassement ;

- dire et juger qu'elle a respecté les règles relatives aux critères d'ordre de licenciement ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'ils soient plafonnés au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

- dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;

- de l'intégralité de ses autres demandes.

- statuant sur l'appel incident, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes ;

- condamner Mme [H] à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la légitimité de la rupture :

A titre principal, Mme [H] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre du 11 juillet 2018 fait état de la « rupture d'un commun accord suite à adhésion au CSP », motif qui n'existe pas en droit du travail en dehors de la rupture conventionnelle et que l'employeur ne pouvait lui notifier définitivement la rupture du contrat dès le 11 juillet 2018 alors que le délai de réflexion qui lui était accordé expirait le 13 juillet.

L'employeur répond que par la remise du bulletin d'acceptation la salariée a clairement et irrévocablement manifesté son souhait de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, le délai de 21 jours cessant alors de courir, que son adhésion a bien emporté rupture du contrat de travail d'un commun accord et qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a respecté scrupuleusement la procédure ayant présidé à la rupture du contrat de travail.

L'article L. 1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Ce texte, contrairement à sa version antérieure, n'évoque pas la rupture du contrat de travail d'un commun accord mais édicte une modalité particulière du licenciement pour motif économique. Néanmoins, l'article 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle continue à faire référence à la notion de rupture d'un commun accord.

Dans ces conditions, si c'est à tort que l'employeur a qualifié la rupture de rupture d'un commun accord, cette erreur, qui ne prive pas Mme [H] de la possibilité de contester le motif économique du licenciement, ne cause à cette dernière aucun grief de sorte qu'elle ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.

En l'espèce, dans sa lettre recommandée du 11 juillet 2018, la société a informé la salariée qu'au regard de son souhait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat serait rompu à l'expiration du délai de réflexion soit le 13 juillet 2018 et l'a informée des motifs économiques de la rupture et de son incidence sur son emploi. Cette lettre n'a pas emporté en elle-même rupture du contrat de travail et en l'absence de possibilité de rétractation par la salariée de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle n'encourt pas la critique émise par Mme [H]. Ce moyen sera par conséquent également rejeté.

A titre subsidiaire, Mme [H] conteste la réalité du motif économique et soutient qu'à défaut pour l'employeur de l'avoir informée de l'existence d'une priorité de réembauchage dans la lettre d'information, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

La société, en réponse, invoque une dégradation des résultats économiques de la Pharmacie au titre des années 2017 et 2018, l'existence d'un découvert bancaire structurel très coûteux et d'une capacité d'autofinancement très faible rendant extrêmement difficile les remboursements d'emprunts consentis pour l'acquisition de la Pharmacie et les difficultés évidentes du secteur, la nécessité de prendre en compte le remboursement des emprunts de l'ordre de 280 000 euros par an qui grève son résultat et conteste que la passation d'une provision au titre du litige constitue la reconnaissance du mal fondé du licenciement.

En droit, l'article L. 1233-16 alinéa 2 du code du travail dispose que la lettre de licenciement pour motif économique mentionne la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, le document d'information remis à la salariée le 22 juin 2018 ne porte pas mention de la priorité de réembauchage de sorte que cette dernière n'a pas été informée du bénéfice de cette disposition avant d'avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le licenciement étant injustifié, la salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

L'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme [H] peut réclamer une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 2,5et 18,5 mois de salaire.

Mme [H] soutient à tort que le barème d'indemnisation institué par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n'est pas conforme aux textes internationaux et notamment aux dispositions de la convention N°158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne de sorte qu'il ne lui est pas opposable.

En effet, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut, dès lors, pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Par ailleurs, d'une part, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Il y a donc lieu de rejeter ce moyen et d'appliquer le barème institué par l'article L.1235-3.

La salariée demande subsidiairement à la cour de cumuler l'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice lié à la seule ancienneté et une indemnisation pour préjudice résultant du non-respect des critères d'ordre du licenciement.

Toutefois, ainsi que le fait valoir à juste titre l'employeur, les dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de sa demande de dommages intérêts, Mme [H] invoque une perte substantielle de ses droits à la retraite alors qu'elle se trouvait dans les 25 meilleures années prises en compte pour le calcul de ses droits.

Elle ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l'emploi ainsi que le fait remarquer l'employeur.

En considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge (52 ans à la date du licenciement), à l'ancienneté de ses services (plus de 26 ans), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.

3/ Sur les demandes accessoires :

Il est rappelé que la somme due par l'employeur, qui est de nature indemnitaire, porte intérêts au taux légal par application de l'article 1231-7 du code civil sans qu'il soit justifié de déroger à la règle au cas d'espèce.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ainsi qu'il est demandé.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais engagés pour sa défense tant en première instance qu'en appel. La société, tenue aux dépens, sera par conséquent condamnée à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau et y ajoutant,

dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamne la société Pharmacie Thomas Henocque à payer à Mme [H] la somme de 57 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

condamne la société Pharmacie Thomas Henocque à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,

rejette toute autre demande

condamne la société Pharmacie Thomas Henocque aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/05499
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.05499 ?
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