ARRET
N° 1053
[N]
C/
CIPAV
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/02982 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID73 - N° registre 1ère instance : 19/01073
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 29 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Convoquée à l'audience par lettre simple en date du 20 Janvier 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
La CIPAV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 29 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame [K] [N] à la CIPAV a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Madame [K] [N] à l'encontre de la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV
- dit non fondée l'opposition de Madame [K] [N],
- validé la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 6246,09 euros représentant les cotisations (5744 euros) et les majorations de retard (502,09 euros)
- condamné Madame [K] [N] à verser à la CIPAV la somme de 6246,09 euros au titre de la contrainte validée
- condamné Madame [K] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,98 euros,
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] [N] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel relevé le 7 juin 2021 par Madame [K] [N] ;
Vu la non comparution à l'audience de Madame [K] [N] , en personne ou représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier du 21 janvier 2022 ;
Vu les observations par lesquelles la CIPAV, par sa représentante, demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
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SUR CE, LA COUR :
Madame [K] [N] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
En l'absence de demande ou d'appel incidents, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence Madame [K] [N] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Madame [K] [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,