ARRET
N° 1051
[I]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00635 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7QS - N° registre 1ère instance : 16/01093
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 31 Mars 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 28 décembre 2020 par lequel le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à Monsieur [Z] [I] a :
- pronocé la jonction des instances RG 16/01093 et 17/00323,
- validé la contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 31 octobre 2016 pour son montant initial de 340 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2009,
- validé la contrainte émise le 14 août 2012 et signifiée le 21 avril 2017 pour un montant ramené à la somme totale de 1469 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des quatre trimestres de l'année 2009,
- condamné Monsieur [Z] [I] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 1809 euros au titre des dites contraintes,
- condamné Monsieur [Z] [I] au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification des deux contraintes,
Vu l'appel relevé le 27 janvier 2021 par Monsieur [Z] [I]
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur [Z] [I], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier du 31 mars 2022,
Vu les observations par lesquelles le conseil de l'intimée demande à l'audience à la cour de constater que l'appel est non soutenu par l'appelant,
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SUR CE, LA COUR :
Monsieur [Z] [I] n'ayant pas comparu, la Cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ;
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de (appelant )conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La cour condamnera en conséquence Monsieur [Z] [I] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens nés après le 31 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,