ARRET
N° 1050
[U]
C/
CMSA DU NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 20/05564 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5C4 - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
ET :
INTIMEE
CMSA DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 30 septembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) du Nord Pas de Calais à Monsieur [C] [U] , a:
- validé la contrainte émise le 25 mai 2018 par la CMSA du Nord Pas de Calais à l'encontre Monsieur [C] [U] , signifiée le 17 août 2018, à hauteur de 10371,96 euros, dont 9758 euros de cotisations et 613,96 de majorations ,
- condamné Monsieur [C] [U] au paiement desdépens de la procédure , en ce compris notamment les frais de significations de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,68 euros,
- rappelé le caractère exécutoire de droit de la décsion,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 12 novembre 2020 par Monsieur [C] [U],
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [C] [U] prie la cour de:
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
vu la somation de communiquer,
- prendre acte de ce que Monsieur [C] [U] se réserve la possibilité de conclure plus amplement dès communication de l'ensemble des actes de procédure et des pièces de la MSA,
- infirmer la décision déférée des chefs suivants:
validé la contrainte émise le 25mai 2018 par la CMSA du Nord Pas de Calais à l'encontre Monsieur [C] [U] , signifiée le 17 août 2018, à hauteur de 10371,96 euros, dont 9758 euros de cotisations et 613,96 de majorations,
condamné Monsieur [C] [U] au paiement desdépens de la procédure , en ce compris notamment les frais de significations de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,68 euros,
rappelé le caractère exécutoire de droit de la décsion,
débouté Monsieur [C] [U] de ses demandes,
statuant à nouveau
à titre principal,
- annuler la contrainte n°CT18005 émise le 25 mai 2018 et signifiée le 17 août 2018, pour la somme de 10371,96 euros, (9758 euros de cotisations et 613,96 de majorations de retard), au titre des cotisations et majorations de retard impayées de l'année 2017,
- ordonner la remise des majorations de retard compte tenu des règlements opérés dans le cadre de la procédure de conciliation,
à titre subsidiaire, au cas où par impossible la cour ne ferait pas droit à la demande principale,
- accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [C] [U] ,
en tout état de cause,
- condamner la MSA du nord Pas de Calais à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) du Nord Pas de Calais prie la cour de:
- recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) du Nord Pas de Calais en ses conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,,
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SUR CE LA COUR,
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) du Nord Pas de Calais a émis le 25 mai 2018 une contrainte à l'encontre de Monsieur [C] [U], signifiée le le 17 août 2018, pour obtenir paiement d'une somme de 10371,96 euros, (9758 euros de cotisations et 613,96 de majorations de retard), au titre des cotisations et majorations de retard impayées de l'année 2017.
Monsieur [C] [U] ayant formé opposition à cette contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [C] [U] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à titre principal à l'annulation de a contrainte litigieuse, avec remise des majorations de retard.
Il expose que par jugement rendu le 21 mars 2017, le président du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe a prononcé l'ouverture d'une procédure de conciliation eu profit de l'EARL [3] et de lui-même, et désigné Maître [T] [X] en qualité de conciliateur.
Il soutient que la demande de la MSA au titre de la contrainte n°CT18005 est infondée, que la MSA semble s'être perdue dans les décomptes des sommes versées et avoir commis des erreurs dans les sommes réclamées , que le premier appel des cotisations pour 2017 est repris dans le plan d'apurement établi en en juin 2017 et que la contrainte ne tient pas compte de l'accord intervenu en juin 2017 et des règlements effectués par lui.
Il estime que la créance en cause n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] [U] sollicite les plus larges délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.
Il précise être arboriculteur depuis plus de trente ans, que ses revenus varient au gré des saisons et que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de saitisfaire au paiement de la totalité de la somme qui lui est réclamée.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.
Elle expose avoir émis deux appels provisionnels de cotisations au titre de l'année 2017 auprès de Monsieur [C] [U] , non salarié agricole, que ces appels provisionnels ont été suivis d'une émission annuelle reprenant l'ensemble des cotisations dues pour cette même année, que celui-ci n'ayant pas réglé les cotisations à l'expiration des dates limite de paiement, des rappels lui ont été adressés, suivis d'une mise en demeure et de la contrainte litigieuse.
Elle oppose avoir reçu un seul règlement d'un montant de 10964,70 euros en octobre 2018, que cette somme correspond à une contrainte n° 16007 à laquelle Monsieur [C] [U] n'a pas formé opposition ainsi qu'à des cotisations salariales dues par l'EARL [3] et que la contrainte n°CT18005 reste due dans sa totalité.
Elle ajoute que l'appelant n'apporte aucune preuve suite à ses allégations, qu'aucun calcul ni décompte n'est joint par lui pour les soutenir, et qu'aucune remise de majorations de retard ne lui a été accordée.
Elle considère que sa créance est parfaitement certaine , liquide et exigible contrairement à ce qui est prétendu, et détaille dans ses écritures le calcul des cotisations de l'année 2017.
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* Sur le bien fondé de la contrainte:
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, la cour constate que Monsieur [C] [U] ne produit aucune pièce justificative utile à l'appui de ses allégations, en particulier la justification de ce que la créance réclamée aurait été comprise dans un plan d'apurement accepté par l'organisme social et réglée par lui.
Par courrier en date du 12 juin 2017 produit aux débats et adressé au président du Tribunal de Grande Instance d'Avesnes sur Helpe, Maître [X] , mandataire judiciaire indiquait d'ailleurs: « ...à la date du 8 juin, M [U] a bien effectué comme il l'avait annoncé , un règlement entre mes mains mais il n'a réglé qu'une somme de 12735,46 euros...correspondant au montant des cotisations, majorations, frais et droits des années 2013,2014, 2015.... signifié par contrainte du 23 juin 2016. Cette contrainte n'avait pas été contestée....Ce règlement ne correspond donc en rien à ce qui avait été annoncé et proposé à la MSA... ».
Monsieur [C] [U] ne verse en outre aucun élément de nature à mettre en cause utilement le détail de sa créance au titre de l'appel de cotisations 2017 tel que précisé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) du Nord Pas de Calais dans ses écritures.
Enfin, la demande de remise de majorations de retard formée par Monsieur [C] [U] ne pourrait être satisfaite le cas échéant qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations de retard.
Il résulte de ce qui précède que faute par Monsieur [C] [U] de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) du Nord Pas de Calais, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse à hauteur de 10371,96 euros, dont 9758 euros de cotisations et 613,96 de majorations.
*Sur la demande de délais de paiement:
Cette demande sera rejetée dès lors que les dispositions reletaives aux délais de paiement visées par l'appelant ne sont pas applicables devant les juridictions de la sécurité sociale saisies aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [U] les frais irrépétibles par lui exposés en appel.
Sa demandes faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de l'ensemble de ses demandes ,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens , qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DEBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,