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01/12/2022 | FRANCE | N°21/00046

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 décembre 2022, 21/00046


ARRET

N°1011





[V]





C/



MDPH DU NORD













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6LK - N° registre 1ère instance : 19/02859



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Comparante











ET :





INTIME





MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[L...

ARRET

N°1011

[V]

C/

MDPH DU NORD

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6LK - N° registre 1ère instance : 19/02859

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [O] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

ET :

INTIME

MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée le 21 février 2022 dont l'accusé réception a été tamponné le 24 février 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 21 novembre 2018, Mme [O] [V] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision du 11 avril 2019 notifiée le 19 avril 2019 par la MDPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande au motif d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi.

Mme [O] [V] a formé un recours gracieux puis contentieux contre cette décision.

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judicaire de Lille, pôle social, a:

- déclaré recevable la demande de Mme [O] [V],

- rejeté la demande d'allocation adultes handicapés de Mme [O] [V], - condamné Mme [O] [V] aux dépens.

Par courrier recommandé réceptionné le 23 décembre 2020, Mme [O] [V] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2022.

A l'audience, Mme [O] [V] demande à la cour de réformer le jugement et de faire droit à sa demande.

Elle fait valoir qu'elle a obtenu l'AAH de 2015 à 2017 puis de 2017 à 2019 avec un taux entre 50 et 79% et une restriction substantielle et durable à l'emploi ; qu'elle avait même eu un taux de 80% en 2011 ; que l'allocation lui a été refusée en 2019 sur la capacité de travailler alors que sa situation médicale n'a pas changé ; que Pôle Emploi lui a dit qu'elle ne trouverait pas de travail car elle n'a pas le droit de porter ; qu'elle perçoit une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis 2014 ; qu'elle a une fille à charge.

Elle indique qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies qui ont un retentissement certain sur son activité professionnelle ; qu'elle a toujours été serveuse et ne peut pas se servir de son bras gauche (suite à son cancer), ni de son bras droit (hernie cervicale) ; qu'elle a en outre eu d'autres opérations depuis 2019 ; qu'elle est maintenant appareillée, étant malentendante ; qu'elle est dépressive depuis que ses neveux sont décédés ; que le refus de renouvellement de l'allocation n'est pas fondé.

La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.

MOTIFS

L'article L.821-1'du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes':

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.'821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1.

L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1'et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1'sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80'% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.»

L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».

Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité':

- taux inférieur à 50 p.100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50'p.100 et 80 p.100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80'p. 100' : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit':

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération':

a) Les déficiences à l'origine du handicap;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard':

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi':

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4'du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5'du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce, il ressort des conclusions du docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, les éléments suivants : « Le questionnaire médical non daté mais reçu par la MDPH le 04 avril 2019 précise pour l'intéressée une déficience à la motricité et au tonus du membre supérieur gauche chez une droitière. En séquelle une pathologie néoplasique mammaire gauche qui a bénéficié d'une intervention en 2009 consistant en une mammectomie avec curage axillaire suivi de radiothérapie et d'hormonothérapie.

En 2013, l'intéressée a connu l'évolutivité d'une pathologie de hernie discale au niveau cervical qui a entraîné une déficience musculaire au niveau de son membre supérieur droit, progressivement régressive après le contexte de la chirurgie.

L'examen clinique pour une taille d'1m71 et un poids de 75 kg constate une motricité normale du membre supérieur gauche, une absence de lymphodème, une absence de limitation à la motricité fine et au niveau du membre supérieur droit, une bonne qualité de la force musculaire.

Au total, à la date des faits, il s'agit d'une déficience du membre supérieur gauche inapte à l'initiation et au maintien des efforts de ce membre supérieur précédemment acquis depuis 2009 sans évolution pathologique notable justifiant un taux d'incapacité à priori inférieur à 50% mais à corréler par rapport à l'attribution des droits antérieurs.'.

Le tribunal a retenu qu'à la date du renouvellement, le taux d'incapacité de Mme [V] était inférieur à 50%, après avoir tranché la question de la corrélation avec le taux précédemment alloué en considérant que l'inaptitude à l'effort du membre supérieur gauche ne suffisait pas à caractériser une incapacité à tenir un emploi adapté. Il est précisé que Mme [V] se prévalait de l'obtention de l'AAH du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 au taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable à l'emploi.

Le docteur [G], médecin consultant désigné par la cour, conclut après analyse du dossier médical, qu'à la date du 1er avril 2019, Mme [V] présentait une incapacité modérée et propose un taux d'incapacité inférieur à 50%. Il retient que Mme [V], née le 3 février 1967 'est atteinte de plusieurs pathologies nécessitant des prises en charges spécialisées. Il s'agit :

- du suivi d'un cancer du sein ayant nécessité une mastectomie (ablation du sein), une radiothérapie et une hormonothérapie. Après l'intervention chirurgicale sur le sein, il persistait

un lymphoedème vraisemblable gauche (pas de document l'attestant) et une prise en charge en chirurgie reconstructrice est toujours en cours sur ce sein pour lipofilng (visée reconstructrice et esthétique)

- du suivi d'une hernie discale C6C7 qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2013 étant donnée une névralgie cervico brachiale droite avec déficit de force musculaire qui a été résolutive après l'intervention vraisemblablement (pas de document attestant de trouble de la récupération après intervention chirurgicale)

- du suivi d'un cholestéatome de l'oreille droite qui a récidivé après une greffe tympanique en 2019 et dont le suivi est toujours en cours (pas d'audiométrie chiffrée communiquée).

L'examen clinique fait par le Dr [Y], médecin consultant lors de l'audience du 09/11/2020 fait état d'une motricité normale des deux membres supérieurs malgré une limitation au port de charges du membre supérieur gauche.

Il ne semble pas exister de trouble de l'autonomie hormis pour ce port de charges (courses avec la fille).

Ces éléments correspondent à une déficience pouvant être qualifiée de 'modérée', donc d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 40% selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles).

Il n'existe pas d'élément en faveur de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à la situation de handicap ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagement du poste de travail et des conditions de travail).'.

A l'appui de sa contestation, Mme [V] se prévaut essentiellement de l'absence de changement de sa situation sur un plan médical, laquelle avait justifié l'octroi de l'AAH en 2014 et en 2017 en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et de l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Elle établit par ailleurs percevoir une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 12 septembre 2014 et bénéficier de la qualité de travailleur handicapé depuis le 27 avril 2011 (renouvelée jusqu'au 10 avril 2024), étant observé qu'en 2011, l'AAH avait été rejetée au motif qu'elle était capable d'exercer une activité professionnelle.

Toutefois, la cour rappelle qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées puis aux juridictions saisies d'apprécier si à la date de renouvellement, les conditions pour obtenir le bénéfice de l'avantage sollicité étaient toujours remplies de sorte qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état de santé pour rejeter la demande de renouvellement.

Or les conclusions des médecins consultants désignés par le tribunal et la cour sont concordantes et établissent que Mme [V] présentait un taux d'incapacité inférieure à 50% à la date de sa demande. Mme [V] ne justifie pas d'éléments médicaux de nature à contredire lesdites conclusions claires et précises. Elle produit en effet des certificats médicaux qui ont été examinés par l'expert ou qui étant postérieurs à l'expertise, ne révèlent pas de modification notable de son état de santé (certificat du 4 avril 2022 : reprise de tympanoplastie sans modification du résultat auditif ; certificat du 25 novembre 2021 : lipofilling du sein ; certificat du 27 avril 2022 du généraliste certifiant qu'elle nécessite un suivi psychologique).

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d''allocation aux adultes handicapés.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, Mme [V] est tenue aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [O] [V] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00046
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00046 ?
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