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01/12/2022 | FRANCE | N°20/05827

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 décembre 2022, 20/05827


ARRET

N°1010





[L]





C/



CPAM DE LA SOMME













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05827 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5SR - N° registre 1ère instance : 19/00402



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :




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Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté et plaidant par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03











ET :





INTIME





CPAM DE LA SOMME agissant poursuites...

ARRET

N°1010

[L]

C/

CPAM DE LA SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05827 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5SR - N° registre 1ère instance : 19/00402

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et plaidant par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03

ET :

INTIME

CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Mme [V] [E] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 6 juillet 1987, M. [G] [L], né le 12 janvier 1955, chef d'équipe dans le bâtiment, a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM). Les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : ' au cours d'une opération de démolition, la victime a fait une chute de hauteur alors qu'elle manutentionnait un bloc de béton au palan à bras'.

L'état de santé de M. [G] [L] a été déclaré consolidé à la date du 24 octobre 1988 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui a été alloué pour des 'séquelles d'un polytraumatisme associant une fracture complexe temporo-pariétale droite avec hématome extra dural opéré, d'une contusion frontale droite, d'une fracture de l'arc moyen des 4ème, 5ème et 6ème côtes droites, d'une dysjonction acromio-claviculaire droite non opérée et d'une fracture de l'extrémité inférieure du tibia gauche.

Plusieurs rechutes et révisions pour aggravation ont été sollicitées par l'assuré, portant le taux à 30% puis 43%, taux ramené à 33% puis fixé à 46% (selon jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens du 4 avril 2017 confirmé par la CNITAAT par arrêt du 29 novembre 2021).

Le 19 octobre 2018, M. [G] [L] a fait une nouvelle demande de révision de son taux d'incapacité, qui a été maintenu à 33% par décision de la CPAM du 27 février 2019.

M. [G] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal de grande instance d'Amiens devenu tribunal judiciaire. Le 1er octobre 2019, la CMRA a rendu un avis.

Par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a :

- déclaré n'y avoir lieu à confirmer ou infirmer les décisions de la commission de recours amiable,

- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [G] [L] en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 1987, suite à sa demande d'aggravation du 19 octobre 2018, à 46%,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [G] [L] aux dépens,

- précisé que les frais de consultation ordonnée par le tribunal sont à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.

Par courrier recommandé réceptionné le 2 novembre 2020, M. [G] [L] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 23 juin 2022.

A l'audience, par conclusions visées par le greffe le 23 juin 2022 soutenues oralement, M. [G] [L] demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel, et, faisant droit à ses demandes,

- ordonner une mesure d'expertise médicale à l'effet de fixer son taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident du travail du 6 juillet 1987 suite à sa demande d'aggravation du 19 octobre 2018 au regard des éléments contingents versés dans le cadre de la présente procédure,

- mettre à la charge de la CPAM de la Somme les frais avancés de cette mesure d'expertise,

- réserver les dépens.

Il fait valoir que les douleurs de l'épaule gauche n'ont jamais été prises en compte et, que les souffrances attachées à l'hypoacousie droite, les diarrhées chroniques, la fatigabilité à l'effort, la station debout pénible ont été imparfaitement prises en compte ; qu'il a toujours des douleurs suite à la fracture de la clavicule droite.

Il se prévaut d'un courrier du docteur [K], rhumatologue, du 30 mars 2022, et d'un examen du 29 mars 2022 (pièces 2 et 3) qui n'ont pas été pris en considération par la CMRA et qui justifient la demande d'expertise.

Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2022 et oralement, la CPAM demande à la cour de :

- rejeter la demande d'expertise,

- confirmer le jugement dont appel soit le taux d'IPP de 46% à la date de révision du 19 octobre 2018,

- dire que M. [L] ne produit aucun élément en faveur d'une aggravation de son état de santé,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que plusieurs médecins se sont prononcés sur le taux d'incapacité et ont constaté que l'assuré n'apportait aucun élément en faveur d'une aggravation de son état de santé ; qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux à la date de révision justifiant une expertise ; que la CMRA a retenu le taux de 46% qui a été confirmé par les premiers juges en conformité avec le barème indicatif d'invalidité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article L.443-1 du même code prévoit : 'Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (...)'.

En son chapitre préliminaire III relatif aux révisions, le barème précise que 'pour l'estimation du nouveau taux, on se réfèrera au taux fixé lors de l'examen précédent et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible'.

La révision du taux d'incapacité suppose une modification de l'état de l'assuré qui s'apprécie à la date de la demande en révision.

En l'espèce, M. [G] [L] a formé une nouvelle demande de révision le 19 octobre 2018 sur la base d'un certificat médical du docteur [O] qui indique 'aggravation de son état de santé avec surdité et céphalées suite à son traumatisme crânien avec hématome sous dural. Des difficultés à la marche avec boiterie suite à fracture tibia G. Une impotence fonctionnelle de l'épaule D suite à sa disjonction acromio-claviculaire avec aggravation par fissuration de l'insertion du tendon sub-scapulaire, une dysphagie séquellaire de sa trachéotomie'.

Dans sa décision du 27 février 2019, la CPAM a maintenu le taux de 33% (qu'elle avait précédemment alloué suite à une précédente demande de révision en 2016) pour 'séquelles d'un polytraumatisme avec fracture frontoparietale droite, disjonction acromio-claviculaire droite et fracture du tibia gauche ; dysphagie et diarrhées chroniques, hypoacousie droite appareillée ; syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec troubles psycho intellectuels'.

Il y a lieu de préciser que le taux de 33% alloué suite à la demande de 2016 a été porté à 46% par le tribunal du contentieux de l'incapacité selon jugement du 4 avril 2017 confirmé par un arrêt de la CNITAAT du 29 novembre 2021 après avis du docteur [C], médecin consultant.

La CMRA saisi du recours gracieux de la décision du 27 février 2019 a, dans sa décision du 1er octobre 2019, conclu à un taux de 46% en le justifiant ainsi : ' Dans ce contexte, en tenant compte que lors des deux dernières révisions, un taux de 33% avait été notifié, il ne semble pas opportun de revenir sur une modification du taux, le TCI ayant porté ce taux à 46%. Par ailleurs, l'assuré ne nous fait parvenir aucun document récent et non connu du service médical pour modifier ce taux. A noter que ce taux pourra être réévalué à la fourniture d'un bilan neuropsychologique et endocrinologique pour évaluer précisément les séquelles de ce traumatisme crânien grave'.

Le médecin consultant désigné par le tribunal dont la décision est contestée devant la présente cour, a rendu l'avis suivant le 15 janvier 2020 : ' Le taux de 33% correspond aux données fournies et contenues dans l'examen du médecin conseil (dont il indique par ailleurs que ce sont les seules éléments précis fournis). Le taux ne saurait en aucun cas être supérieur à 46%.'

Le tribunal au terme du jugement querellé, a fixé le taux d'IPP à 46% au 19 octobre 2018 compte tenu de l'évolution des lésions et au vu des avis convergents des médecins sur l'ampleur des séquelles.

Devant la cour, M. [G] [L] produit les pièces 2 et 3, à savoir :

- un courrier du docteur [K], rhumatologue, du 30 mars 2022, qui indique que le patient présente une douleur chronique de l'épaule droite ; désormais il présente une néoarticulation entre la clavicule et l'omoplate ; les amplitudes articulaires sont limitées notamment en flexion à 100°' ;

- un compte rendu radiographique du 29 mars 2022 qui montre une néoarticulation entre la clavicule et l'omoplate.

La cour relève que ces pièces ne font pas état de douleurs à l'épaule gauche. En outre, il ressort de l'arrêt de la CNITAAT que la mobilité de l'épaule droite était globalement normale dans les examens médicaux relatés devant elle et que les deux nouvelles pièces produites par M. [G] [L] qui font état de l'apparition d'une néoarticulation entre la clavicule et l'omoplate sont trop éloignées de la date de la demande de révision (19 octobre 2018) pour être prises en compte et caractériser un élément nouveau à cette date pouvant justifier une expertise et a fortiori une réévaluation du taux d'incapacité.

Par ailleurs, M. [G] [L] ne démontre pas en quoi les souffrances attachées à l'hypoacousie droite, les diarrhées chroniques, la fatigabilité à l'effort, la station debout pénible ont été imparfaitement prises en compte, alors que plusieurs médecins ont évalué de façon convergente ces séquelles.

Les demandes sont rejetées.

Le jugement est donc confirmé.

M. [G] [L] est condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [G] [L] de ses demandes,

Confirme le jugement du 12 octobre 2020 du tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social,

Condamne M. [G] [L] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05827
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.05827 ?
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