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01/12/2022 | FRANCE | N°20/05782

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 décembre 2022, 20/05782


ARRET

N°1009





[T]





C/



CARSAT NORD PICARDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05782 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5PZ - N° registre 1ère instance : 19/00103



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :r>




APPELANT





Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représenté par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0059











ET :





INTIME ...

ARRET

N°1009

[T]

C/

CARSAT NORD PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05782 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5PZ - N° registre 1ère instance : 19/00103

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0059

ET :

INTIME

La CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [Y] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [W] [T], né le 2 novembre 1956, a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, avec prise d'effet au 1er décembre 2018.

Par décision du 24 décembre 2018, la CARSAT Nord Picardie, après avis du médecin chargé du contrôle médical, a rejeté la demande au motif que l'incapacité définitive de travail de l'assuré était inférieure au taux de 50%.

Saisi par M. [W] [T] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement du 12 novembre 2020 :

Vu les articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale,

- déclaré le recours recevable, mais mal fondé,

- confirmé la décision de la CARSAT Nord Picardie notifiée par courrier en date du 24 décembre 2018,

- condamné M. [W] [T] aux dépens.

M. [W] [T] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée réceptionnée le 30 novembre 2020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 23 juin 2022.

A l'audience, les parties se sont rapportées à leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions, M. [W] [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement du 12 novembre 2020 ainsi que la décision de la CARSAT Nord Picardie notifiée le 24 décembre 2018,

- dire qu'il a droit à une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail du 24 décembre 2018,

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'il a droit à une retraite personnelle au titre de la pénibilité au travail à compter du 24 décembre 2018,

- condamner la Caisse de retraite aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [W] [T] fait valoir qu'il cumule plus de 17 années de travail dans le secteur du BTP en qualité de maçon ; qu'il est bénéficiaire d'une invalidité de 10% concernant ses mains ; qu'il souffre en effet d'une maladie professionnelle, ayant développé un eczéma du cimentier avec des lésions graves des mains, pour laquelle un taux d'IPP de 10% a été fixé.

Il ajoute qu'il souffre par ailleurs d'une arthrose diffuse au niveau de l'épaule droite et au niveau du rachis lombaire ; que l'examen clinique du médecin consultant a révélé une déficience pondérée du membre supérieur droit par un poste fonctionnel de l'épaule avec limitation des mouvements d'élévation antérieurs, de rotation externe et de rotation interne vers le bas ; que l'expert indique au niveau du rachis qu'il y a un syndrome rachidien lombaire modéré.

Il soutient que son incapacité de travail est supérieure à 50%.

Par conclusions visées le 22 février 2022, la CARSAT demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 12 novembre 2020 qui a confirmé la décision de la CARSAT de rejet d'attribuer une retraite au titre de l'inaptitude au travail le 24 décembre 2018.

Elle soutient que le critère médical n'est pas rempli, le médecin conseil de la CPAM de Roubaix ayant estimé que l'état de santé de M. [T] ne le rendait pas inapte au travail à l'âge légal de départ en retraite à 62 ans étant né en 1956. Elle indique que M. [T] peut soit attendre le 1er décembre 2023 (date de son 67ème anniversaire) afin de pouvoir bénéficier d'une retraite à titre normal au taux plein (50%), soit demander sa retraite à titre normal, au taux réduit de 37,50% au 1er décembre 2018 au lieu de 50% s'il avait été reconnu inapte au travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

Sur la demande d'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude

En vertu des disposition de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, « Peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat ».

L'article L. 351-8 du même code prévoit :

'Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :

(...)

2°) les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7. ; (...)'.

Selon l'article R. 351-21 du code de la sécurité sociale :

'La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31.

Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.

Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.'.

En l'espèce, le médecin conseil chargé du contrôle médical a retenu une incapacité définitive de travail inférieure à 50%. Il n'est pas contesté que M. [T] n'exerçait au jour de sa demande de retraite pour inaptitude, aucune activité professionnelle depuis plus de cinq ans.

Le docteur [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a émis les conclusions suivantes, après avoir examiné M. [T] et pris connaissance de son dossier médical : ' Il s'agit d'un homme âgé de 64 ans avec une date d'effet au 22 novembre 2018, l'intéressé a eu une carrière professionnelle essentiellement comme maçon. Il a développé un eczéma du cimentier, avec sans doute, des lésions graves des mains. L'examen clinique constate un état séquellaire de cet eczéma bilatéral. Cette pathologie a été reconnue en maladie professionnelle, avec, à la consolidation, un taux d'IPP de 10%. En pathologie accessoire, il y a une arthrose diffuse essentiellement au niveau de l'épaule droite et au niveau du rachis lombaire et l'examen clinique constate une déficience modérée du membre supérieur droit par impotence fonctionnelle de l'épaule avec limitation des mouvements d'élévation antérieure, de rotation externe et de rotation interne vers le bas. Au niveau du rachis, il y a un syndrome rachidien lombaire modéré. Une taille de 1,80 m pour 81 kg, au total, il s'agit d'une pathologie dermatologique qui apporte une contre-indication totale et définitive au métier de maçon. De manière générale, l'état général est préservé avec une déficience modérée du membre supérieur droit du tronc, l'incapacité à un travail quelconque est inférieure à 50%.'

M. [T] ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause l'avis du médecin consultant qui a pris en considération toutes les pathologies évoquées par l'appelant et analysé le dossier médical. Cet avis clair, précis et complet corrobore celui du médecin conseil.

Il convient par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que M. [T] qui a cessé d'exercer son activité de maçon depuis plus de 5 ans au jour de sa demande, ne justifie pas se trouver dans une situation médicale pour laquelle il présente un taux d'incapacité de travail à tout emploi de 50% au moins de sorte que les conditions requises pour l'attribution d'une retraite personnelle à taux plein au titre de l'inaptitude au travail ne sont pas remplies.

Sur la demande subsidiaire de retraite personnelle au titre de la pénibilité au travail

Cette demande figurant dans le dispositif qui ne comporte aucun fondement, aucune motivation ne peut qu'être rejetée.

Les premiers juges l'ont à juste titre écartée en indiquant que la demande initiale concernait l'inaptitude au travail au visa de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et qu'il appartenait à M. [T] de former une demande au titre de la pénibilité au travail auprès des organismes habilités.

Sur les dépens

Les dépens d'appel sont laissés à la charge de M. [T], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le pôle social du tribunal

judiciaire de Lille,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05782
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.05782 ?
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