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01/12/2022 | FRANCE | N°20/05457

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 décembre 2022, 20/05457


ARRET

N°1008





[T]





C/



CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05457 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H44C - N° registre 1ère instance : 18/02735



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :>




APPELANTE





Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me de LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au b...

ARRET

N°1008

[T]

C/

CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05457 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H44C - N° registre 1ère instance : 18/02735

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me de LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 5

ET :

INTIMÉE

La CPAM DE [Localité 7] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Sandy RIMBERT, dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant

Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Mme [W] [T] a été victime le 31 octobre 2016 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident du travail régularisée le 2 novembre 2016 par le [6], son employeur, : « La salariée venait juste d'arriver sur son lieu de travail. Un résidant en fauteuil roulant électrique ne s'est pas arrêté et est rentré en collision avec la salariée ». Le certificat médical initial établi le 3 novembre 2016 mentionne « traumatisme sur la cheville droite et réaction réflexe de retrait avec perception d'un craquement et douleur région lombaire ».

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (ci-après, la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2018.

La CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [W] [T] à 5% à compter du 1er septembre 2018 pour 'absence de lombalgies- persistance d'algies de la cheville droite malgré une intervention chirurgicale. Douleurs non permanentes avec essai de traitement par tens'. Ce taux a été notifié par courrier du 10 septembre 2018.

Statuant sur le recours formé par Mme [W] [T] contre cette décision, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, par jugement du 5 octobre 2020, a :

Vu les articles L 434-1, L 434-2, et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,

- déclaré recevable la demande de Mme [W] [T],

- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [W] [T] au titre de l'accident de travail du 31 octobre 2016 pour ' absence de lombalgies-persistance d'algies à la cheville droite malgré une intervention chirurgicale. Douleurs non permanentes avec essai de traitement par tens' à 8% à la date de consolidation du 31 octobre 2018,

- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2020, Mme [W] [T] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont la date de réception est ignorée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mars 2022, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 23 juin 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 23 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [W] [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- fixer son taux d'IPP à 15%,

- condamner la CPAM à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux frais et dépens.

Mme [W] [T] fait valoir que le taux de 8% est insuffisant au regard des éléments médicaux produits qui démontrent une douleur intense de la cheville qui la prive d'autonomie au quotidien et qui justifient un taux de 15%. Elle précise qu'elle présente un déficit de flexion et d'extension ; que son périmètre de marche est limité ; qu'elle monte et descend les escaliers sur la pointe des pieds ; qu'elle a du renoncer à passer son permis de conduire en raison des douleurs ; que sa situation n'a pas évolué depuis la consolidation comme le démontrent les pièces médicales et le suivi médical pour les années 2020-2021 ; qu'un certificat médical du docteur [R] du 25 juin 2021 constate une marche très difficile, une boiterie et une attitude vicieuse sur la pointe des pieds.

Par conclusions visées par le greffe le 21 février 2022 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- dire et juger que les séquelles présentées par Mme [W] [T] en lien avec son accident du travail du 31 octobre 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité maximum de 8%,

- rejeter les demandes formulées par l'appelante.

La CPAM soutient que l'analyse du médecin conseil était justifiée au regard des préconisations du barème ; que le médecin consultant du tribunal a retenu un taux de 7% que le tribunal a écarté sans motivation pour retenir un taux de 8% ; que ce taux indemnise à la fois la discrète limitation fonctionnelle constatée laquelle doit être rapprochée des douleurs par intermittence ; que le médecin consultant relevait d'ailleurs l'existence d'une kinésiophobie importante laquelle est en faveur d'une limitation simplement douloureuse de l'articulation ; que la limitation observée est discrète et procède de la persistance des douleurs ; que le taux de 8% indemnise largement les séquelles qui consistent en la persistance d'une limitation douloureuse de la cheville droite.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d'invalidité (point 2.2.5 ARTICULATIONS DU PIED) prévoit :

Limitation des mouvements de la cheville

- dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit)...................................................................................................5

-diastasis tibio-péronier important, en lui-même ................................................................12

- déviation en vargus, en plus ..............................................................................................15

- déviation en valgus, en plus...............................................................................................10

Il y a lieu de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas à être pris en compte.

En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l'état séquellaire suivant : 'absence de lombalgies- persistance d'algies de la cheville droite malgré une intervention chirurgicale. Douleurs non permanentes avec essai de traitement par tens'.

Le docteur [G], médecin consultant commis par le tribunal, a émis l'avis suivant :

« Il s'agit d'un accident du travail du 31 octobre 2016 avec essentiellement une contusion traumatique directe au niveau de la cheville droite sur une femme gauchère.

Le bilan clinique et para-clinique a identifié une tenosynovite fissuraire des muscles latéraux externes. L'intéressée a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 31 mars 2017 avec un long programme de rééducation fonctionnelle, avec également la réalisation d'une infiltration thérapeutique et, dans un but antalgique, la mise à disposition d'un stimulateur électrique. A la date de consolidation et actuellement, l'intéressée marche avec deux cannes avec un équinisme résiduel.

La plainte fonctionnelle douloureuse se situe essentiellement lors de la marche.

L'examen clinique : une taille d'un mètre quatre-vingt trois pour 90 kg, elle marche avec deux cannes, elle porte des chaussures à contrefort montantes, pieds nus, la marche se fait sur la pointe des pieds mais, au fur et à mesure de l'examen, avec une ébauche possible du déroulé du pas.

L'accroupissement se fait à moitié et asymétrique, la manoeuvre talon pointe est réalisable. En décubitus, à la condition du genou fléchi, la mobilité de la cheville droite peut être considérée comme normale. En extension du genou, l'examen clinique identifie une kinesiophobie importante avec limitation de 10 degrés dans chaque sens de la flexion extension et également une limitation au mouvement, à la mobilité de l'arrière pied.

Au total, il s'agit de séquelles fonctionnelles secondaires à un traumatisme de la cheville avec intervention chirurgicale au niveau du tendon, il s'agit d'une limitation partielle de tous les mouvements de la cheville avec un ressenti douloureux important. Le taux d'incapacité peut être porté à 7%.'

Le tribunal a retenu un taux de 8% à la lumière des cet avis.

Mme [W] [T] soutient que le taux est sous-évalué au regard de la persistance et de l'intensité de ses douleurs, ainsi que de l'absence de toute évolution depuis l'accident.

Elle produit un certificat médical du docteur [H] du centre de la douleur de l'hôpital de [Localité 8] du 17 novembre 2017 qui a constaté une douleur au niveau de la cheville droite irradiant le genou, le compte rendu d'hospitalisation du 3 avril au 27 avril 2018 pour une prise en charge de rééducation en hospitalisation de jour mettant en évidence la persistance de douleurs hypoesthésie en retro-malléaire droite et déficit de la dorsi-flexion de la cheville droite. Elle justifie d'un traitement par Laroxyl qui n'aurait pas fait d'effet puis d'une neurostimulation transcutanée.

Cependant, ces éléments ont été pris en compte par le médecin consultant qui a examiné l'assurée le 20 septembre 2020 et qui conclut de façon claire à un taux de 7% pour la persistance des douleurs importantes et la limitation partielle des mouvements de la cheville.

Ils ne démontrent pas que le taux est sous-évalué.

Les autres certificats tendant à établir une augmentation de la douleur sont postérieurs à la date de consolidation du 31 août 2018 (pièces 17 à 25) et ne peuvent être pris en compte pour apprécier le taux d'incapacité à cette date. L'assurée a d'ailleurs déclaré une rechute le 22 septembre 2020 prise en charge au titre de l'accident du travail avec une consolidation au 31 juillet 2020.

Aucun élément ne justifie donc la remise en cause du taux de 8 % à la date de consolidation retenu par le tribunal.

Le jugement est confirmé.

Les dépens de l'instance sont à la charge de Mme [W] [T].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE Mme [W] [T] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05457
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.05457 ?
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