ARRET
N°1007
[K]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
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N° RG 20/05169 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4KQ - N° registre 1ère instance : 19/00349
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Avisé de la date de renvoi lors de l'audience du 17 mars 2022
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 octobre 2010, M. [D] [K] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 15 septembre 2020 notifié le 23 septembre 2020, qui a :
- déclaré recevable la demande de M. [D] [K],
- dit qu'à la date de l'aggravation du 21 août 2018 consolidée le 21 août 2018, le taux d'IPP de M. [D] [K] est de 15%,
- condamné M. [D] [K] aux dépens.
L'affaire appelée à l'audience du 17 mars 2022, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 23 juin 2022.
A cette audience, M. [D] [K], qui était présent à l'audience du 17 mars 2022, n'était ni présent, ni représenté.
La CPAM a demandé la confirmation du jugement, l'appel n'étant pas soutenu.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale.
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [D] [K], régulièrement avisé de la date de l'audience lors du renvoi à l'audience du 17 mars 2022, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
La CPAM a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Il convient donc de constater que l'appel est non soutenu et de confirmer le jugement.
M. [D] [K] est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 septembre 2020,
Condamne M. [D] [K] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,