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01/12/2022 | FRANCE | N°20/04736

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 décembre 2022, 20/04736


ARRET

N°1006





CPAM DE L'ARTOIS





C/



S.N.C. [5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04736 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3UD - N° registre 1ère instance : 18/01783



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 juillet 2020





PARTIES EN CAUSE :


>

APPELANT





CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Sandy RIMBERT dûment mandatée











ET :

...

ARRET

N°1006

CPAM DE L'ARTOIS

C/

S.N.C. [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04736 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3UD - N° registre 1ère instance : 18/01783

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 juillet 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Sandy RIMBERT dûment mandatée

ET :

INTIMEE

S.N.C. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 16 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a attribué à M. [T] [N], salarié de la société [5], un taux d' incapacité permanente partielle de 10% à la suite d'une maladie professionnelle du 12 décembre 2017, déclarée le 23 janvier 2018 consolidée le 12 décembre 2017 pour des séquelles à type de « pneumopathie interstitielle débutante sans retentissement fonctionnel respiratoire ».

Saisi par l'employeur d'une contestation de cette décision, et après avoir ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R], pneumologue, selon jugement avant-dire droit du 15 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement prononcé le 30 juillet 2020, :

- déclaré recevable le recours de la société [5],

- rejeté sa demande de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de l'Artois du 16 juillet 2018,

- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [N] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 5%,

- condamné la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance,

- condamné la CPAM de l'Artois à payer à la société [5] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 3 septembre 2020, la CPAM de l'Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 juillet 2020

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 23 juin 2022 pour permettre à la CPAM de répliquer aux conclusions de la société [5] soulevant notamment la nullité de la déclaration d'appel au visa de l'article 901 du code de procédure civile et de faire des observations sur l'irrecevabilité de l'appel comme hors délai soulevée par la cour.

A l'audience, la CPAM a déclaré s'en remettre à justice sur la recevabilité de l'appel.

Dans un courrier du 9 juin 2022 reçu au greffe le 20 juin 2022, elle demandait de déclarer son appel recevable, ayant reçu le jugement le 3 août 2020 et interjeté appel le 3 septembre suivant, et de rejeter l'exception de nullité pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la procédure étant sans représentation obligatoire.

Sur le fond, elle concluait à l'infirmation du jugement et à la confirmation du taux de 10%.

La société [5] a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif ou nul et maintenu sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle concluait à titre subsidiaire à l'infirmation du jugement et à la fixation d'un taux d'incapacité de 0% à son égard.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

L'appel doit être interjeté dans le mois de la notification de la décision déférée (articles 527 et 538 et du code de procédure civile).

En l'espèce, les notifications du jugement ont été adressés par le greffe aux parties le 30 juillet 2020. La caisse primaire d'assurance maladie a accusé réception de la notification du jugement déféré le 31 juillet 2020 selon le tampon 'courrier CPAM ARTOIS', comme la SNC [5] qui a de son côté signé l'avis de réception le 31 juillet 2020.

Le délai court à compter de la date de réception par la CPAM de la notification du jugement, nonobstant la transmission de ce dernier au service contentieux le 3 août.

La CPAM a interjeté appel par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 septembre 2020, soit hors du délai d'un mois.

Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.

La CPAM est condamnée aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la CPAM de l'Artois à l'encontre du jugement rendu par tribunal judiciaire de Lille le 30 juillet 2020,

Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04736
Date de la décision : 01/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;20.04736 ?
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