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01/12/2022 | FRANCE | N°19/08535

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 décembre 2022, 19/08535


ARRET

N°1005





Société [6]





C/



CPAM DU VAL D'OISE















COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/08535 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSUR - N° registre 1ère instance : 18/01176



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2019


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PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Société [6] (salariée Mme [E] [V]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]





Représent...

ARRET

N°1005

Société [6]

C/

CPAM DU VAL D'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/08535 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSUR - N° registre 1ère instance : 18/01176

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 09 septembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [6] (salariée Mme [E] [V]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

CPAM DU VAL D'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée (Dispensée de comparaître)

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 7 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après la CPAM) a notifié à la société [6] une décision fixant à 10% à compter du 8 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [E] [V], sa salariée, à la suite d'un accident du travail du 23 mars 2016 pour des « séquelles d'une fracture bimalléolaire de cheville droite inter tuberculaire non déplacée ostéosynthésée avec ténosynovectomie des tendons fibulaires : douleurs, légère tuméfaction, légère boiterie, gêne à la marche ou à la station debout prolongée, cicatrices, diminution d ela mobilité articulaire».

Saisi par l'employeur d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 9 septembre 2019, a :

- déclaré recevable la demande de la société [6],

- débouté la société [6] de son recours,

- confirmé à 10% à compter du 8 janvier 2018 le taux d'incapacité permanente de Mme [E] [V] au titre de l'accident du travail du 23 mars 2016,

- condamné la société [6] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 18 décembre 2019, la société [6] a interjeté appel du jugement, la date de réception de sa notification ne figurant pas au dossier.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.l42-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et Mme le docteur [M], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commise à cet effet.

Le médecin consultant a établi son rapport le 6 mai 2021 et a conclu que le taux d'IPP s'établissait à 8 % à la date du 8 janvier 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2022, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 23 juin 2022.

Par courrier du 20 juin 2022, la CPAM, qui était présente lors de l'audience du 24 février 2022, a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 23 juin 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondée en son recours,

- entériner le rapport d'expertise,

- fixer à 8% le taux d'IPP,

- dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale,

- enjoindre la CPAM du Val d'Oise de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l'accident du travail.

Par conclusions visées par le greffe le 8 juin 2022, la CPAM, dispensée de comparution à l'audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par la société [6] le 23 mai 2018 à l'encontre de la décision de la caisse devant le tribunal de grande instance de Lille,

A titre subsidiaire,

- confirmer la décision de la caisse du 7 mars 2018 fixant à 10% le taux d'IPP de Mme [V] résultant des séquelles de son accident du travail déclaré le 23 mars 2016,

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité du recours devant le tribunal de grande instance de Lille

La CPAM, qui était absente et non représentée en première instance, soulève l'irrecevabilité du recours de l'employeur devant le tribunal pour forclusion, le recours ayant été formé au delà du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La société [6] réplique que la décision ne pouvait faire courir aucun délai de recours dans la mesure où elle ne mentionnait pas la juridiction compétente pour connaître du litige ; qu'en effet, la notification a été adressée à son établissement de [Localité 8] et mentionne le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris comme juridiction compétente alors que son siège social se trouve à [Localité 2] et que le tribunal compétent est celui de Lille.

Aux termes de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, « les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».

Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

En application des anciens articles R.143-3 et R.143-31 du code de la sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui pour une société commercial est le siège sociél fixé par les statuts.

En l'espèce, il ressort du dossier que la CPAM a notifié à '[4]' situé à [Localité 8], la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à sa salariée, aide soignante intérimaire, suite à l'accident du travail du 23 mars 2016, par un courrier recommandé daté du 7 mars 2018 avec avis de réception signé le 9 mars 2018.

La décision mentionnait qu'elle pouvait être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, soit devant la commission de recours amiable de l'organisme.

La cour relève que la CPAM a notifié la décision à l'employeur au nom et à l'adresse indiquée par lui sur la déclaration d'accident.

La société [6] fait valoir qu'il s'agissait de l'adresse de l'un de ses établissements et que son siège social est à [Localité 2].

Toutefois, elle n'allègue pas en avoir informé le service concerné et aucun élément dans le dossier n'en fait état, étant observé que l'établissement de [Localité 7] était manifestement l'établissement d'attache permanent de la victime domiciliée dans le Val d'Oise (95).

Ainsi la société [6] ne saurait reprocher à la CPAM d'avoir mentionné comme voie de recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui au vu des éléments en sa possession dont la déclaration d'accident de l'employeur, était la juridiction compétente.

Par suite, la notification à cet établissement de la décision de la CPAM est régulière, de sorte qu'elle a fait courir le délai de recours.

Or le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a été saisi par le conseil de la 'société [6] dont le siège social est à [Localité 2], prise en son établissement [4] situé à [Localité 8]', par courrier expédié le 23 mai 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois prévue par l'article R 142-1 précité.

La société [6] doit donc être déclarée irrecevable en son recours.

Le jugement sera infirmé.

Sur les dépens

Succombant en son appel, la société [6], sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare la société [6] irrecevable en son recours,

Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08535
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.08535 ?
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