La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | FRANCE | N°19/08388

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 01 décembre 2022, 19/08388


ARRET

N°1002





S.A.S. [5]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 01 DECEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/08388 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSLR - N° registre 1ère instance : 18/01304



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 juillet 2019





PARTIES E

N CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(salariée Mme. [E] [R])

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me ...

ARRET

N°1002

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/08388 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSLR - N° registre 1ère instance : 18/01304

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(salariée Mme. [E] [R])

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

ET :

INTIME

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [L] [V] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Juin 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 9 mars 2017, Mme [E] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 29 décembre 2016 mentionnant : « fissuration de la coiffe des rotateurs épaule droite ' attente chirurgie(') ».

La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé à la date du 4 mars 2018.

Par une décision du 19 avril 2018 notifiée à l'assurée et à son employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après, la CPAM) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [R] à 10% à compter du 5 mars 2018.

Saisi par la société [5] d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 22 juillet 2019, a :

- déclaré recevable le recours de la société [5] ;

- l'a dit mal fondé et l'a rejeté ;

- a dit que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la société [5].

Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2019, la société [5] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 novembre 2019.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.l42-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [B], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.

Le médecin consultant a établi son rapport le 8 janvier 2021 et a conclu que le taux d'IPP s'établissait à 10 % à la date du 4 mars 2018.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2021, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 3 mars 2022 puis à celle du 23 juin 2022.

La société [5] sollicite la fixation du taux d'IPP à 8 %, se prévalant du rapport de son médecin conseil, le docteur [M].

Par conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2021 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- entériner les conclusions du docteur [B],

- confirmer le jugement déféré.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES présente les éléments d'évaluation suivants s'agissant de l'épaule :

« Epaule :

La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité. Normalement, élévation latérale : 170° ; adduction : 20° ; antépulsion : 180° ; rétropulsion : 40° ; rotation interne : 80° ; rotation externe : 60°.

(...)- Blocage de l'épaule, omoplate bloquée : 55 (dominant), 45 (non dominant)

- Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile : 40 (dominant), 30 (non dominant)

- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 (dominant), 15 (non dominant)

- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 (dominant), 8 à 10 (non dominant)

Périarthrite douloureuse : aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%.'

En l'espèce, le médecin-conseil de la CPAM a retenu un taux d'IPP de 10% pour ' chez une droitière, des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite aggravée d'une capsule rétractile faites d'une limitation légère des amplitudes de l'épaule et de douleurs résiduelles'.

La société [5] se prévaut des observations de son praticien conseil, le docteur [M], qui retient un taux de 8% en indemnisation des séquelles de l'accident après avoir relevé que l'examen clinique du médecin-conseil montre une mobilité très satisfaisante de l'épaule avec notamment en passif une antépulsion (160°), une abduction (170°) qui sont normales ou subnormales, la réalisation du mouvement main-nuque (rotation externe normale). Elle souligne que le docteur [M] note l'absence de traitement médicamentaux permanent à la consolidation et l'existence de séquelles essentiellement douloureuses d'une tendinopathie non complètement rompues ; que le taux de 10% est réservé aux limitations de tous les mouvements de l'épaule, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il résulte de l'avis du médecin consultant du tribunal les éléments suivants :

« Il s'agit d'une maladie professionnelle qui a été déclarée dans le contexte d'une exacerbation d'un ressenti douloureux ancien. La lésion de la coiffe des rotateurs a été identifiée par un examen radiographique sans que le rapport ne fasse état d'un compte-rendu opératoire qui aurait pu infirmer ou confirmer ces lésions. Au cadre de son examen clinique, le praticien conseil a évoqué une allégation de fatigabilité de l'épaule avec des douleurs aux mouvements répétitifs et une limitation légère des mouvements essentiels de l'épaule et des signes cliniques en relation avec une souffrance pluritendineuse toujours évolutive. Le taux d'incapacité permanente partielle de 10% qui a été proposé, est la valeur basse de l'évaluation et doit être maintenu'.

Le tribunal a maintenu le taux de 10% compte tenu des conclusions conformes du médecin de la CPAM et du médecin consultant retenant une limitation légère des mouvements de l'épaule du côté dominant et l'aggravation d'un état pathologique antérieur.

Le docteur [B], médecin consultant de la cour, indique in fine dans son avis du 8 janvier 2021 : « Madame [R] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 29/11/2016 pour rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite chez une droitière. Son état a été consolidé le 04/03/2018 avec un taux d'IPP de 10 % pour une limitation légère des amplitudes de l'épaule et des douleurs résiduelles, taux confirmé par le TGI après avis du médecin expert.

L'analyse de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 04/03/2018 de la maladie professionnelle du 29/11/2016 consistent en des douleurs de l'épaule droite avec une limitation légère des amplitudes articulaires chez une droitière. Pour de telles séquelles et dans le respect des critères du guide barème, le taux d'IPP médical est de 10 %.».

L'existence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule est ainsi confirmée même si la limitation des mouvements d'abduction et d'antépulsion est très légère. Il y a lieu en outre de prendre en compte les douleurs. L'application de la fourchette basse du barème est donc justifiée;

En considération de l'avis du médecin consultant de la cour dont les conclusions claires corroborent celles du médecin consultant du tribunal et du médecin-conseil de la CPAM et en application du barème indicatif susvisé, c'est de manière fondée que le tribunal a retenu le taux de 10% en réparation des séquelles de l'accident, à savoir une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante et des douleurs résiduelles.

Le jugement est confirmé.

La société [5] est condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement,

Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/08388
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.08388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award