La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20/05458

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 novembre 2022, 20/05458


ARRET

N°947





S.A.S.U. [5]





C/



CPAM DE L'AISNE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05458 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H44E - N° registre 1ère instance : 19/00457



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :


r>

APPELANTE





La S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(A.T. : M. [G] [J])

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]





Représentée et plaidant par Me Françoise ...

ARRET

N°947

S.A.S.U. [5]

C/

CPAM DE L'AISNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/05458 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H44E - N° registre 1ère instance : 19/00457

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 12 octobre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La S.A.S.U. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(A.T. : M. [G] [J])

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

ET :

INTIMÉE

La CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [S] [I] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 12 octobre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société [5] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM ou la caisse), a :

- débouté la société [5] de sa demande de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à son égard, à 7%,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la société [5] aux dépens,

- précisé que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,

Vu la notification du jugement à la société [5] le 14 octobre 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 9 novembre 2020,

Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [M] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 21 janvier 2022,

Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 12 octobre 2020,

- juger que les éléments communiqués par la CPAM ne permettent pas de justifier le taux médical de 10% initialement attribué,

- entériner le rapport du docteur [M],

- juger qu'à l'égard de la société [5], le taux d'incapacité permanente partielle médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux de 7% dans les rapports CPAM/employeur,

- condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance.

Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Aisne prie la cour de :

- écarter l'avis rendu par le docteur [M],

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente de 10% fixé en réparation des séquelles dont reste atteint M. [J] suite à l'accident du travail du 20 janvier 2018, est parfaitement justifié à l'égard de la société [5],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens,

débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

***

SUR CE LA COUR,

Le 20 janvier 2018, M. [G] [J] a été victime d'un accident du travail, dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « en ramassant de la boue le salarié aurait fait une rotation et se serait cogné la main sur la tôle du rideau d'eau ».

Le certificat médical initial a constaté sur la personne de M. [G] [J] une fracture M5 de la main droite.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation del'état de santé de M. [G] [J] a été fixée au 30 novembre 2018 et par décision du 22 février 2019, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10% pour les séquelles suivantes : «'flessum de 25° de l'interphalangienne distale du 5ème doigt de la main droite chez un droitier avec déficit de flexion de moitié des interphalangiennes proximales et interphalangiennes distales des 4ème et 5ème doigts, et perte de force importante (pinces pouce ' 4ème et 5ème doigts déficitaires) entrainant une gêne fonctionnelle».

Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable , puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, lequel l'a déboutée de ses demandes par jugement dont appel.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7% suite à l'accident du travail de M. [G] [J] le 20 janvier 2018,estimant que le taux de 10% est surévalué.

Elle indique qu'il doit être fait application des taux prévus par le point 1.2.1 du barème indicatif et produit une note technique du médecin qu'elle a désigné, le docteur [H], qui soutient que le taux maximal doit être de 7% dès lors que c'est le taux prévu par le barème pour une amputation des deux dernières phalanges des quatrième et cinquième doigts.

Le docteur [H] précise qu'il n'existe pas de douleurs et que le déficit de force est déjà inclus dans le taux lié à l'amputation.

Il expose également que la distance pulpe/paume pour le cinquième doigt n'est pas cohérente avec une flexion de ce doigt pouvant atteindre 90° et que les réelles distances pulpes/paume permettent l'empaumement d'objet sphérique.

La CPAM de l'Aisne conclut à la confirmation de la décision entreprise et au bien-fondé de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [J] à 10%.

Elle indique qu'à la consolidation, il existait une limitation des articulations interphalangiennes proximales et distales des deux derniers doigts, un flessum de ces deux doigts, une déformation en crochet, une distance pulpe/paume de 5 centimètres pour le quatrième doigt et de 10 centimètres pour le cinquième.

Elle fait également valoir que l'empaumement n'est pas réalisé et que le médecin conseil a relevé une perte de force par rapport au côté gauche.

Le taux de 10% est selon elle conforme aux préconisations du point 1.2.2 du barème indicatif qui propose de fixer un taux compris entre 4 et 6% pour une raideur de l'annulaire dominant et un taux compris entre 4 et 8% pour une raideur de l'auriculaire dominant.

Elle ajoute que le barème précise également que l'appréciation doit être faite en tenant compte de la fonction globale de la main.

La CPAM considère que le taux de 7% proposé par le docteur [M] et par le médecin désigné par la société est sous-évalué dès lors que le barème prévoit un taux plancher de 4% aussi bien pour le quatrième doigt dominant que pour le cinquième doigt dominant.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

*Sur le taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de la main mentionne les éléments suivants :

«'Autres doigts :

Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.

DOMINANT

NON DOMINANT

Index

7 à 14

6 à 12

Annulaire et médius

4 à 6

Auriculaire

4 à 8

La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.

Lésions multiples :

L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.'»

Le praticien conseil du service médical conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en tenant compte d'un flessum de 25° de l'interphalangienne distale du cinquième doigt de la main droite chez un droitier avec déficit de flexion de moitié des interphalangiennes proximales et interphalangiennes distales des quatrième et cinquième doigts, et perte de force importante (pinces pouce ' 4ème et 5ème doigts déficitaires) entrainant une gêne fonctionnelle.

Le docteur [M] commis par la cour indique pour sa part s'agissant de l'examen clinique :

«'Suite à son accident de travail, Monsieur [J] présente des pinces pouce/4e et pouce/5e doigts incomplètes.

Au niveau du 5e doigt, il existe effectivement une flexion de 90° pour la métacarpophalangienne cependant la mobilité de l'interphalangienne proximale ne se fait que de 25° puisqu'il existe un flessum (défaut d'extension) de 25°. Dans cette configuration, une distance pulpe-paume de 10 cm est probablement surévaluée et doit plutôt se situer entre 5 et 6 cm.

Sous réserve de la compréhension du tableau mesurant les angulations articulaires, le même raisonnement peut être appliqué au 4e doigt.

Ces constatations rendent la prise de l'outil difficile puisque le 5e doigt permet le verrouillage de celui-ci.

Il n'existe pas de trouble sensitif, ni de douleur justifiant d'un traitement.

L'amputation de deux phalanges sur le 4e et le 5e doigt de la main dominante correspond à un taux taux d'IPP de 7%. Ce taux de 7% apparaît en adéquation avec les séquelles retrouvées.

Conclusion :

À la date du 30/11/2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 7%.'»

Il ressort de l'examen du médecin conseil que M. [J] présentait un flessum de 25° ainsi qu'une flexion limitée à 50° de l'interphalangienne proximale des quatrième et cinquième doigts de la main dominante (contre 90° à gauche), une flexion à 30° de l'interphalangienne distale des quatrième et cinquième doigts de cette même main (contre 45° à gauche), une diminution de la force à droite et un empaumement non réalisable.

La cour relève que M. [J] ne présente pas une amputation des phalanges des doigts mais une limitation de la flexion-extension de certains doigts, le barème prévoyant des taux spécifiques pour la raideur des doigts en fonction de l'importance de celle-ci en son point 1.2.2, de sorte qu' il n'y a pas lieu de faire application des taux visés par le point 1.2.1 du barème comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire d'Amiens dans son jugement.

Ce point du barème précise que les séquelles doivent être appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt ou de l'extension de celui-ci et indique le degré d'extension et de flexion généralement atteint par chacune des phalanges.

Ainsi, en présence d'une diminution modérée de la flexion des deux dernières phalanges des doigts 4 et 5, ainsi que d'un flessum de 25° de la deuxième phalange de ses doigts empêchant notamment l'empaumement, le taux de 10% apparaît conforme aux préconisations du barème.

Les séquelles de M. [J] justifient dès lors un taux médical de 10% à la date de consolidation du 30 novembre 2018.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/05458
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.05458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award