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24/11/2022 | FRANCE | N°20/04346

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 novembre 2022, 20/04346


ARRET

N°945





[B]





C/



CPAM DE L'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04346 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H26H - N° registre 1ère instance : 19/00176



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 juillet 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

RDC logement 1

[Localité 4]





Comparant, assisté de Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008269 du 26/11/2020 acco...

ARRET

N°945

[B]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04346 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H26H - N° registre 1ère instance : 19/00176

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 juillet 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

RDC logement 1

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008269 du 26/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMÉE

La CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant

Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 13 juillet 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant M. [X] [B] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM), a :

- dit que M. [B] n'est pas absolument incapable d'exercer une profession quelconque,

- débouté, en conséquence, M. [B] de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II,

- maintenu l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I,

- condamné M. [B] aux dépens.

Vu l'appel relevé à l'encontre de ce jugement par M. [B] le 4 août 2020.

Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [K] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 17 janvier 2022.

Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles M. [B] prie la cour de :

- le dire recevable et bien-fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, de :

- dire qu' il est dans l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque,

- dire qu'au regard des dispositions du code de la sécurité sociale comme au regard des constatations médicales,il est accessible à une pension d'invalidité de catégorie II,

- débouter la CPAM de l'Oise de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 9 juin 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- entériner le rapport du docteur [C],

- confirmer sa décision du 29 mars 2016 attribuant une pension d'invalidité de catégorie I à M. [X] [B] ,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

***

SUR CE LA COUR

M. [X] [B], né en 1969, bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie I a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie II auprès de la CPAM de l'Oise laquelle, après avis du médecin conseil du service du contrôle médical, lui a notifié le 29 mars 2016, une décision de refus , en maintenant le classement en catégorie I de sa pension d'invalidité.

Contestant cette décision, M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens.

Par jugement, dont appel, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, devenu compétent pour connaître du litige, a statué comme indiqué précédemment.

M. [B] conclut à l'infirmation du jugement déféré au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie II.

Il expose avoir travaillé en qualité de cariste de 2000 à 2011, puis à partir de 2011 en tant que chauffeur poids-lourds afin de soulager ses douleurs liées à son activité de cariste , que toutefois face à la persistance des douleurs, il a sans succès cherché une nouvelle activité professionnelle.

Il indique souffrir d'une névralgie cervico-brachiale gauche depuis 2007 et de douleurs continues à la main droite, lesquelles sont en relation directe avec son emploi de cariste.

Il fait état d'une intervention chirurgicale en 2011, de la reprise de son travail jusqu'en septembre 2013 puis d'arrêts de travail renouvelés en raison de la persistance de douleurs.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :

- un certificat médical du docteur [E], en date du 8 janvier 2015, dans lequel il est mentionné l'impossibilité de reprise des activités professionnelles,

- un rapport du docteur [D] du 7 juillet 2015 indiquant qu'en 2013 il ne pouvait plus exercer d'activité professionnelle, mais qu'en 2015 la reprise était possible,

- un bilan pré-orientation professionnelle mentionnant que M. [B] effectue des travaux manuels depuis 1989.

Il fait valoir, eu égard à ses aptitudes essentiellement manuelles, que ses choix de reconversion sont difficiles d'autant plus que son dossier fait état de plusieurs contres-indications.

Il évoque également une situation de handicap dans sa vie quotidienne, nécessitant le bénéfice d'une aide-ménagère.

La CPAM de l'Oise conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la confirmation de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie I.

Elle relève que M. [B] n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, que le docteur [G], médecin désigné par les premiers juges, le médecin-conseil et le docteur [D] désigné dans le cadre d'une expertise ont tous considéré que l'assuré n'était pas dans l'incapacité totale d'exercer une activité.

Elle ajoute que le docteur [C], médecin mandaté par la présente cour, a également retenu que M. [B] pouvait exercer une activité professionnelle aménagée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

***

* Sur le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie II :

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

En vertu de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1,

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Selon l'article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

- catégorie I : invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

- catégorie II : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

- catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, aux termes de son rapport du 7 mars 2016, le docteur [J], médecin-conseil, mentionne ce qui suit : «... Séquelles invalidantes d'une névralgie cervico brachiale gauche traitée chirurgicalement chez un assuré de 46 ans, droitier. Etat compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle aménagée. Avis favorable catégorie 1 par Réduction capacité gain $gt;= 2/3 à stabilisation ou consolidation (AF admission) du 01/05/2016 ».

Au soutien de ses prétentions, M. [B] produit divers documents médicaux faisant état de sa cervicalgie apparue dès 2008, d'une opération réalisée en 2011 et produit un certificat médical du docteur [E], en date du 8 janvier 2015, laquelle : « certifie que l'état de santé de Monsieur [B] [X] né le 01/01/1969 ne permet pas la reprise des activités professionnelles en raison des séquelles douloureux post chirurgicaux et douleurs cervicales avec NCB gauche chronique ».

La cour relève cependant au vu du rapport d'expertise établi par le docteur [D] le 17 juillet 2015 que la reprise d'une activité professionnelle quelconque n'était pas possible à la date du 7 janvier 2013, mais était en revanche possible à la date de l'expertise.

M. [B] produit également un courrier de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, du 3 juin 2013, laquelle a accueilli la demande d'orientation, ayant conduit à un bilan de pré-orientation, en date du 13 février 2018 formulé en ces termes  : « A ce jour, aucune orientation professionnelle n'a pu aboutir soit en raison de limites physiques, soit en raison d'une difficulté à se projeter vers une voie professionnelle réaliste ou soit du fait, parfois, d'un défaut d'investissement ».

Le docteur [G], médecin consultant désigné par les premiers juges indique quant à lui dans son rapport rendu le 7 octobre 2019 : « Compte tenu des éléments figurant au dossier, il est admis une réduction de capacité de travail ou de gain supérieur à 66 % avec conservation d'une capacité d'activité aménagée correspondant à la catégorie 1 ».

Dans le même sens, le docteur [C], médecin consultant désigné par la présente cour, conclut en ces termes : « Monsieur [B] présente des capacités de travail lui permettant d'exercer une activité professionnelle aménagée. Il ne peut donc bénéficier d'une invalidité de catégorie deux .

Ala date du 29/03/2016, Monsieur [B] ne justifie pas d'une invalidité de catégorie 2 . »

Il résulte des avis médicaux précités que les contres-indications médicales reprises dans le bilan de pré-orientation (éviter les mouvements en élévation des membres supérieurs, les ports de charges sollicitant le bras gauche, les déplacements en terrain accidenté, les mouvements en anté-flexion du tronc, les travaux exposant aux chocs, vibrations et secousses, l'utilisation d'outils vibrants, de percussion et le travail en hauteur) réduisent indéniablement les capacités de travail de M. [B], au regard de son expérience professionnelle.

Pour autant, les éléments du dossier ne permettent pas de contredire les avis médicaux concordants ni de démontrer que M. [B] serait dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconqueà la date considérée.

Par voie de conséquence , il convient de rejeter les demandes formées par M. [B] et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

* Sur les dépens :

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [B] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04346
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.04346 ?
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