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24/11/2022 | FRANCE | N°20/04301

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 novembre 2022, 20/04301


ARRET

N°943





[B]





C/



CPAM DU HAINAUT













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04301 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23X - N° registre 1ère instance : 19/00654



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 26 juin 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366











ET :





INTIMÉE





La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de s...

ARRET

N°943

[B]

C/

CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04301 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23X - N° registre 1ère instance : 19/00654

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 26 juin 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366

ET :

INTIMÉE

La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [U] [L] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant

Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Vule jugement rendu le 26 juin 2020 par lequel lePôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [I] [B] à la CPAM du Hainaut a :

-débouté Monsieur [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [I] [B] aux dépens,

Vu la notification du jugement à Monsieur [I] [B] le 30 juin 2020 et l'appel relevé par celui-ci le 24 juillet 2020,

Vu l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire , désignant le Docteur [V] [S] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 21 janvier 2022 ,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Monsieur [I] [B], par son conseil, prie la cour de fixer son taux d'incapacité à 15% à compter du 30 octobre 2018 au vu de l'aggravation de son état de santé,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut, par sa représentante, prie la cour d'entériner le rapport du docteur [S] et de confirmer le jugement déféré,

***

SUR CE LA COUR

Monsieur [I] [B] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 27 mai 2014 pour « asbestose avec fibrose pulmonaire » au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles.

La pathologie déclarée a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 30 octobre 2018, Monsieur [I] [B] a fait parvenir à la CPAM du Hainaut un certificat médical d'aggravation, faisant état du caractère évolutif de l'asbestose pulmonaire.

L'état de Monsieur [I] [B] en rapport avec la maladie a été déclaré consolidé à la date du 27 novembre 2018.

La CPAM du Hainaut a fixé le taux d'incapacité de Monsieur [I] [B] à 10%.

Contestant ce taux, Monsieur [I] [B] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.

Par jugement dont appel, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes a statué comme indiqué précédemment.

Monsieur [I] [B] sollicite l'infirmation du jugement déféré et à l'attribution d'un taux d'incapacité de 15% à compter du 30 octobre 2018.

La CPAM du Hainaut sollicite la confirmation du jugement déféré.

***

*Sur la détermination du taux d'IPP :

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».

En l'espèce , aux termes de son rapport en date du 1 er décembre 2021 le Docteur [S] médecin consultant, relève : « .. Monsieur [I] [B] présente des palques pleurales... et une fibrose pulmonaire ' sans retentissement fonctionnel respiratoire.Le taux d'IPP pour la maladie inscrite au tableau n°30 A est donc de 10%.

Conclusion :

A la date du 30/10/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 10% ».

Par ailleurs, le jugement déféré a fait état du rapport du docteur [N], pneumologue, formulé en ces termes : « .. je confirme ..l'aggravation de l'asbestose entre 2014 et 2018 ainsi que son faible retentissement respiratoire qui ne s'associe pas à un trouble de diffusion ni à un trouble de l'échange respiratoire avec un déficit ventilatoire au repos très modéré. Conclusion: le taux d'aggravation proposé à 10% par le médecin conseil est en adéquation avec le guide barème à la date du 30/10/18; il n'y a pas lieu de le modifier... ».

En considération des avis médicaux concordants et circonstanciés précités, non remis en cause utilement par les pièces versées par l'appelant, c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [B] devait être évalué à 10% et rejeté les demandes de celui-ci.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

*Sur les dépens :

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Monsieur [I] [B] de ses demandes contraires au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04301
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.04301 ?
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