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24/11/2022 | FRANCE | N°20/04093

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 24 novembre 2022, 20/04093


ARRET

N°942





[S]





C/



CPAM DE L'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04093 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2P2 - N° registre 1ère instance : 19/00290



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 juillet 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Madame [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12











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ARRET

N°942

[S]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04093 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2P2 - N° registre 1ère instance : 19/00290

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 13 juillet 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [P] [Z] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 13 juillet 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Mme [V] [S] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse), a :

- débouté Mme [V] [S] de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle,

- maintenu ce taux à 70%,

- rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement relevé par Mme [S] le 11 août 2020,

Vu l'ordonance rendue le 6 octobre 2021 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [M] [A] en qualité de médecin consultant et le rapport effectué par celui-ci le 1 er décembre 2021,

Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [V] [S] prie la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement rendu,

- fixer le taux d'incapacité permanente pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 17 octobre 1988 dont elle a été victime à un taux supérieur à 70% (la retenue d'un taux de 85% est sollicitée),

- condamner la CPAM à tirer les conséquences de cette fixation de taux rétroactivement à la date de la décision de la caisse initialement contestée, s'agissant du montant de la pension ou de la rente servie,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Vu les conclusions visées le 9 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'OISE prie la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 13 juillet 2020,

- dire que la décision de la CPAM de l'Oise maintenant le taux d'IP de 70% pour l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 18 octobre 1988 dont a été victime M. [S] est justifiée à la date de sa demande de révision du 6 février 2018,

- débouter Mme [V] [S] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,

Le 17 octobre 1988, Mme [V] [S] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur : « l'ouvrière déclare avoir glissé en tirant un chariot et s'être heurtée la cuisse avec le chariot ».

Son état a été déclaré consolidé le 21 juillet 1989 sans séquelles indemnisables.

Le 21 février 2013, Mme [S] a fait l'objet d'une rechute consolidée le 17 septembre 2013. Par décision en date du 6 décembre 2013, la caisse lui a attribué un taux de 70% pour des séquelles consistant en une déformation complète du membre inférieur droit, une raideur du genou droit et de la cheville.

Par certificat médical du docteur [T] en date du 7 février 2017, Mme [S] a sollicité la révision pour aggravation de son taux d'incapacité. La caisse, par décision du 3 mars 2017, a maintenu le taux de 70%.

Mme [S] a produit un second certificat médical en date du 6 février 2018, par lequel elle a sollicité une nouvelle révision de son taux d'incapacité. Par décision du 30 mars 2018, la caisse a de nouveau maintenu le taux d'incapacité permanente partielle.

Contestant cette décision, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable puis, suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens.

Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a statué comme indiqué précédemment.

Mme [S] conclut à l'infirmation du jugement et à l'attribution d'un taux qui ne saurait être inférieur à 85%.

Elle relève que le certificat du docteur [T] en date du 7 octobre 2019 décrit les incidences directes et indirectes de son accident et notamment l'aggravation de ses séquelles avec des dérobements plus fréquents du genou droit et une déformation irréductible du pied droit.

Elle expose devoir se rendre trois fois par semaine chez le kinésithérapeute pour soulager ses douleurs et avoir subi une infection au staphylocoque sur son pied droit.

Elle indique avoir besoin d'une aide extérieure rémunérée pour accomplir les actes de la vie quotidienne et souffrir de plaques pleurales du fait d'une maladie professionnelle, ce qui réduit d'autant plus ses capacités physiques.

L'application du barème devrait, selon elle, justifier l'attribution d'un taux de 80% pour la désarticulation du genou, d'un taux de 50% pour la désarticulation tibio-tarsienne, d'un taux de 10 à 20% pour la gêne à la marche, d'un taux de 15% pour la déviation du pied en varus et d'un taux de 5 à 15% pour la limitation des mouvements de la cheville.

La CPAM conclut à la confirmation du jugement et au maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 70%.

Elle fait valoir qu'il n'y a aucun élément au dossier permettant de modifier le taux comme le précisent les médecins désignés par le tribunal et par la cour.

Elle indique que les séquelles de la maladie professionnelle, déclarée le 11 octobre 2018, ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation du taux à la date de révision du 6 février 2018 de l'accident du travail du 17 octobre 1988 mais peuvent faire l'objet d'une procédure distincte.

La caisse précise enfin que les répercussions sur la vie quotidienne ne peuvent être indemnisées.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

* Sur le taux d'incapacité permanente partielle

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à nouvelle fixation des réparations.

La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation ou de la révision pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas à être pris en compte.

En l'espèce, Mme [V] [S] a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 1988 et a sollicité la révision de son taux par la production d'un certificat médical le 6 février 2018.

Le praticien conseil du service médical conclut au maintien du taux d'incapacité permanente partielle de 70% en tenant compte d'un déficit d'une déformation complète du membre inférieur droit, d'une raideur du genou et de la cheville droite ainsi que de la stabilité des séquelles depuis la révision intervenue le 27 février 2017.

Le docteur [E] commis par les premiers juges indique s quant à lui : «  Après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier transmis et des multiples compte-rendus et du mémoire du médecin conseil, le taux d'incapacité de Madame [S] est maintenu à 70%. »

Le docteur [U] commis par la cour indique pour sa part: « il n'existe dans le dossier aucun élément permettant de modifier le taux d'IPP en cours.

Conclusion :

À la date du 06/02/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 70%. »

Il ressort du rapport d'évaluation des séquelles du 5 novembre 2013 que Mme [S] présentait à la date de consolidation de la rechute du 21 février 2013 une boiterie à la marche, une marche sur le bord externe du pied droit, un appui unipodal impossible à réaliser, une déformation complète du membre inférieur droit, un genu varum bilatéral, un blocage complet de la cheville droite et des orteils du côté droit, une flexion du genou droit à 90° (contre 110° à gauche) et une extension à -40° (contre 0° à gauche), une amyotrophie quadricipitale et un raccourcissement de la jambe droite respectivement de 3 et 2 centimètres par rapport au côté gauche.

La cour constate que les séquelles mentionnées dans le rapport d'incapacité permanente du 28 mars 2018, relatif à la révision du 6 février 2018, sont en tout point identiques à celles relevées lors du précédent rapport d'incapacité permanente.

Il en découle que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, à la date du 6 février 2018, une aggravation des séquelles de Mme [V] [S] entre la consolidation de la rechute le 17 septembre 20 et la révision du 6 février 2018 ;

Dès lors, en l'absence d'éléments de nature à démontrer l'existence d'une aggravation des séquelles en lien avec l'accident du travail du 17 octobre 1988, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a maintenue, à la date considérée, le taux d'incapacité permanent partielle attribué à Mme [S] à 70% conformément aux avis des docteurs [E] et [U] ;

*Sur les frais irrépétibles:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Mme [V] [S], qui succombe, sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Oise à lui payer les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

*Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

 

Mme [S], qui succombe, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [V] [S] aux dépens.

DÉBOUTE Mme [V] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés,

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04093
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.04093 ?
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