ARRET
N°941
[R]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
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N° RG 20/00377 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HT3A - N° registre 1ère instance : 18/02068
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 10 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
ET :
INTIMÉE
La CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [T], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022 devant
Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 10 décembre 2019 par lequel le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [B] [R] à la CPAM de l'Artois a :
- déclaré recevable le recours de Madame [B] [R],
- confirmé la décision de la CPAM de l'Artois notifiée par courrier en date du 15 juin 2018 ayant maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] [R] à 10%,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés,
- condamné Madame [B] [R] aux dépens à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale,
Vu l' appel relevé par Madame [B] [R] le 23 janvier 2020,
Vu l'ordonnance rendue le 4 mai 2021par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le Docteur [G] en qualité de médecin consultant,
Vu le remplacement du Docteur [G] par le Docteur [S] [H] suivant ordonnance rendue le 12 janvier 2022 et le rapport effectué par celui-ci le 4 avril 2022,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Madame [B] [R] demande la réévaluation à la hausse de son taux d'incapacité permanente partielle,
Vu les observations écrites visées le 9 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois , par sa représentante, prie la cour de :
- entériner les conclusions du Docteur [H]
- confirmer le jugement déféré
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SUR CE LA COUR,
Madame [B] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour épaule enraidie gauche.
La maladie déclarée a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de Madame [B] [R] consécutif à sa maladie professionnelle a été fixée au 24 novembre 2010.
Par courrier en date du 14 décembre 2010, la CPAM de l'Artois a notifié à Madame [B] [R] la fixation d'un taux d'IPP de 5%.
Par jugement rendu le 8 novembre 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a porté à 10% le taux d'incapacité permanente partielle affectant Madame [B] [R] à la date de consolidation.
Madame [B] [R] a présenté une demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle en transmettant un certificat médical du 31 janvier 2018.
Par décision notifiée par courrier en date du 15 juin 2018, la CPAM de l'Artois a maintenu à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] [R].
Contestant cette décision, Madame [B] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Lille, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Madame [B] [R] sollicite l'infirmation du jugement déféré et la majoration du taux d'IPP fixé.
Elle fait valoir qu'il lui est de plus en plus difficile de lever le bras et qu'elle doit faire appel à sa fille.
LA CPAM de l'Artois sollicite la confirmation du jugement déféré , estimant fondé le taux de 10% retenu.
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A titre liminaire, il convient de relever que le premier juge a improprement « confirmé »la décision de la commission de recours amiable, alors que la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.
*Sur la détermination du taux D'ipp :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité ».
En l'espèce, aux termes de son rapport en date du4 avril 2022, le Docteur [S] [H] médecin consultant, relève : « .. suite à sa maladie professionnelle touchant les deux épaules, Madame [B] [R] présente une limitation des mouvements de l'épaule non dominante n'atteignant pas en actif les 90° avec des angles similaires entre l'examen du 31 janvier 2018 et celui du 17 mai 2018.Ceci justifie d'un taux d'IPP de 16%. Si l'on applique la règle de [U], en raison des 40% touchant l'épaule droite, le taux d'IPP de 10% est à retenir.
Conclusion : A la date du 31/01/2018, les séquelles décrites justifient d'un taux d'IPP de 10% »
En considération des énonciations du médecin consultant et de ce que la règle de [U] n'est pas applicable s'agissant de lésions portant sur des membres différents intéressant une même fonction , la cour, par infirmation du jugement déféré majorera le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [B] [R] à 16% à compter du 31/01/2018.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déféréeexcepté en ce qu'elle a dit que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladiedes Travailleurs Salariés ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
FIXE le taux d'incapacité permanentepartielle de Madame [B] [R] à16 % à compterdu 31/01/2018 ;
CONDAMNE la CPAM de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT que les frais résultant de la mesure de consultationordonnée en appel serontpris en chargepar la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement aviséesdans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,