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17/11/2022 | FRANCE | N°21/02905

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 novembre 2022, 21/02905


ARRET

N°923





[D]





C/



S.A.S. [6]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022



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N° RG 21/02905 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID24 - N° registre 1ère instance : 18/01408



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 22 avril 2021r>




PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Assisté et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160





ET :





INTIMEES





La société...

ARRET

N°923

[D]

C/

S.A.S. [6]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02905 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ID24 - N° registre 1ère instance : 18/01408

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 22 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assisté et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

ET :

INTIMEES

La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Dominique SOULIER substituant Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [H] [R] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 22 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [W] [D] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6], en présence de la CPAM de l'Oise, a :

- Débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2010,

- Débouté M. [D] de ses demandes subséquentes tenant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses divers préjudices,

- Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [D] aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 3 juin 2021 par M. [D] de cette décision qui lui a été envoyée le 4 mai précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- constater que la société [6] a commis une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2010 ;

- lui accorder la majoration de sa rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

- fixer une provision de 10 000 euros à la charge avancée de la CPAM au titre de la réparation de ses préjudices personnels, augmentée des intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal ou subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir, réparation complémentaire allouée au titre de la faute inexcusable ;

- ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les différents taux d'incapacité et de déterminer son préjudice personnel après consolidation ; - dire que les frais d'expertise médicale seront à la charge avancée de la CPAM ;

- condamner la société [6] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 12 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 22 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau de :

- débouter M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre ;

- condamner M. [W] [D] à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] [D] aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 16 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise s'en remet à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et dans le cas de cette reconnaissance de :

- dire que la majoration de la rente à son taux maximum devra suivre l'évolution du taux d'incapacité que ce soit en aggravation ou en diminution ;

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pour lesquels l'assuré justifierait la nécessité d'obtenir l'avis de l'expert ;

- donner acte à la CPAM qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de provision ;

- dire que la CPAM dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [6] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière le montant des indemnités en réparation des préjudices de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le capital représentatif de la majoration de rente sur la base d'un taux d'incapacité de 25% et les frais d'expertise.

SUR CE, LA COUR :

M. [W] [D], employé par la société [6] en qualité d'électromécanicien depuis le 1er décembre 1999, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle « lésion de chondropathie fémoro des deux genoux » après avis favorable du CRRMP de la région Paris Ile de France suivant jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 11 décembre 2014.

Le 25 juillet 2017, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa pathologie avec toutes les conséquences s'y rattachant.

Le pôle social du tribunal de judiciaire de Beauvais a, par jugement dont appel, rejeté ses demandes.

Il convient de constater que, pas davantage que devant les premiers juges, l'employeur ne conteste le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [D].

Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, mais également les dispositions spéciales des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail faisant peser sur l'employeur l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, protéger la santé physique et mentale, ont, par une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat, non utilement remise en cause, considéré que si les éléments produits au débat par M. [D], notamment le rapport d'enquête administrative daté du 2 avril 2012, permettaient de démontrer la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur sur les risques afférents aux travaux en position agenouillée qui étaient inévitables, ils ont aussi exactement retenu que le salarié ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas pris les mesures nécessaires puisqu'il est établi qu'il a été mis à sa disposition des équipements de protection individuels, dont des genouillères, ainsi que divers matériels de levage, comme en attestent, sans être utilement contredits, de manière concordante et circonstanciée, MM. [Y], [J] et [X] [O] et [N], salariés exerçant des fonctions similaires à celles de l'intéressé et présentant une grande ancienneté.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté dans les circonstances particulières de la cause l'existence d'une faute inexcusable commise par la société intimée et débouté M. [D] de ses autres demandes subséquentes, soit la fixation au taux maximum de sa rente, l'octroi d'une provision et l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.

Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.

M. [D], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

La situation respective des parties commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02905
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.02905 ?
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