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17/11/2022 | FRANCE | N°21/02890

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 novembre 2022, 21/02890


ARRET

N°922





S.A.S.U. [3]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/02890 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDZ3



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT

E





La société [3] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me DE CLERCQ, avocat au barreau d'ARRAS subs...

ARRET

N°922

S.A.S.U. [3]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02890 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDZ3

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [3] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me DE CLERCQ, avocat au barreau d'ARRAS substituant Me Anne SIPP de la SELARL CABINET SIPP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 9

ET :

INTIME

L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 12 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [3] à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Nord Pas de Calais de ses contestations suite à deux lettres d'observations du 28 février 2017 et de deux mises en demeure des 22 mai et 8 juin 2017, notifiées à la suite du contrôle effectué de la société [4], sous-traitante de la société [3], qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, a :

- ordonné la jonction des procédures n° 20/170831et 20/17082 ;

- débouté la société [3] de l'intégralité de ses demandes ;

- validé les lettres d'observations adressées le 28 février par l'URSSAF à la SAS [3], outre les redressements notifiés en sa qualité de donneur d'ordre de la SASU [4] ;

- validé la mise en demeure notifiée le 22 mai 2017 par l'URSSAF à la société [3] ;

- condamné la société [3] à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 4 852 euros, en ce compris la somme de 300 euros de majorations de retard, et sans préjudice des majorations de retard complémentaires légalement dues jusqu'à complet paiement des cotisations dues ;

- validé la mise en demeure notifiée le 8 juin 2017 par l'URSSAF à la société [3] ;

- condamné la société [3] à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 18 197 euros au titre du redressement opéré suite à la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, majorations de retard comprises, outre les majorations de retard complémentaires à venir ;

- débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [3] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2021 par la société [3] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et en conséquence de :

A titre principal, relever l'illégalité du redressement notifié par l'URSSAF du Nord Pas de Calais le 28 février 2017 ;

A titre subsidiaire, relever le caractère infondé du redressement notifié par l'URSSAF du Nord Pas de Calais le 8 juin 2017 ;

En tout état de cause,

- Annuler le redressement notifié par l'URSSAF le 28 février 2017, confirmé le 24 avril 2017 ;

- Annuler la mise en demeure notifiée par l'URSSAF le 8 juin 2017 ;

- Condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions visées par le greffe le 2 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la société [3] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE, LA COUR :

A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er juillet au 31 août 2016 et à l'établissement d'un procès-verbal constatant le travail dissimulé commis par la société [4], sous-traitante de la société [3], l'URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à cette dernière, le 22 mai 2017 une mise en demeure relative au donneur d'ordre non vigilant et le 8 juin 2017 une mise en demeure relative à la solidarité financière.

La société [3], contestant les mises en demeure et le redressement, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis après rejet de ses contestations le 12 octobre 2017 le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu tribunal judiciaire, qui a statué comme indiqué précédemment.

Sur la régularité de la procédure :

Il ressort des articles L. 8222-1, L.8222-2 et D.8222-5 du code du travail et l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que toute personne méconnaissant les dispositions relatives aux vérifications incombant au donneur d'ordre sur la situation de son cocontractant est tenue solidairement au paiement des cotisations, pénalités et majorations de retard dus aux organismes de protection sociale par la personne qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé.

Si le donneur d'ordre doit obtenir, sous peine d'obtenir que soit constatée l'irrégularité du redressement, communication du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société sous-traitante, afin que le principe du contradictoire soit assurée, cette obligation ne s'étend pas à celle de la lettre d'observations adressée au cocontractant, le procès-verbal précité permettant au donneur d'ordre de connaître les causes, les périodes, les bases et les montants du redressement.

Ensuite, la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 8222-2 du code du travail, n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, l'URSSAF étant tenue de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

Il doit être constaté que ce procès-verbal a été communiqué à la société appelante par l'URSSAF à l'occasion de l'instance judiciaire.

La procédure doit donc être considérée comme régulière.

Sur le fond :

Il n'est pas contesté par la société appelante qu'elle ne s'est pas fait remettre par son cocontractant, la société [4], l'attestation visée par l'article D.8222-5 du code du travail et par l'article L. 243-15 de ce même code, dite attestation de vigilance. Elle ne peut utilement invoquer sa bonne foi en se prévalant du caractère isolé du travail dissimulé commis par la société [4] alors qu'elle a recouru par ailleurs à 12 autres sous-traitants pour le même chantier, ni se retrancher derrière la prétendue défaillance de l'adjoint au chef de délégation du nord du conseil national des activités privées de sécurité qui a omis de lui réclamer l'attestation de vigilance qu'il lui appartenait d'obtenir de sa co-contractante en sa qualité de donneuse d'ordre, ni enfin invoquer la responsabilité de l'État qui l'aurait contraint à répondre dans un délai restreint à la demande de sécurisation de fan zone pour une manifestation sportive. Ni les conditions de la contrainte, ni celle de l'état de nécessité ne sont réunies en l'espèce. Il doit être aussi observé que l'existence invoquée de l'état d'urgence institué en France en raison des risques terroristes n'était pas non plus imprévisible au moment de la signature du contrat en mai 2016.

Enfin, la société appelante invoque le droit à l'erreur, au demeurant institué postérieurement aux mises en demeure, par le nouvel article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration instauré par la loi N° 2018-727 du 10 août 2018 qui dispose :

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.

La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

1° Aux sanctions requises pour la mise en 'uvre du droit de l'Union européenne;

2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement;

3° Aux sanctions prévues par un contrat;

4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »

Il convient de constater que les conditions de régularisation par la société appelante, qui est une société professionnelle du secteur de la sécurité ne sont pas remplies, celle-ci n'ayant notamment pas pris l'initiative de régulariser sa défaillance dans l'obtention de l'attestation de vigilance.

Le moyen soutenu par la société appelante sera donc également écarté.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres dispositions :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société [3] les dépens.

La société [3], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société [3] aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF Nord Pas de Calais en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02890
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.02890 ?
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