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15/11/2022 | FRANCE | N°21/05926

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 novembre 2022, 21/05926


Ordonnance







[F]





C/



S.A.S. CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL







LDS/IL/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVT



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE

DE COMPIEGNE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [R] [F]

né le 11 Mai 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté, concluant et plaidant ...

Ordonnance

[F]

C/

S.A.S. CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05926 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVT

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [F]

né le 11 Mai 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET

S.A.S. CABINET BIAGGINI HARRAK BRIVAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Bruno MOTILA de la SELEURL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 25 octobre 2022 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

L'incident y a été plaidé,

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 novembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 27 décembre 2021 par laquelle M. [F] a relevé appel d'un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Compiègne,

Vu les conclusions remises au greffe par l'appelant le 2 mars 2022,

Vu la signification par M. [F], en date du 4 mars 2022, de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Cabinet Biaggini Harrak Brival (la société), intimée n'ayant pas alors constitué avocat, conformément à l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile,

Vu la constitution d'avocat par la société Cabinet Biaggini Harrak Brival le 17 juin 2022,

Vu la demande d'observations écrites formulée par le conseiller de la mise en état sur l'absence de constitution d'avocat par la société Cabinet Biaggini Harrak Brival avant l'expiration du délai de l'article 902 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [F] reçues le 26 septembre 2022 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevable la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée le 9 septembre 2022 par la société ;

- En tout état de cause, juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution ;

- Juger que les conclusions d'appelant ont été signifiées dans leur intégralité à l'intimée le 4 mars 2022, soit dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile ;

- Juger que depuis le 7 juin 2022, la société est irrecevable à notifier ses conclusions d'intimée ;

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner la clôture de la présente affaire et fixer la date de plaidoiries ;

- Condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société aux entiers dépens relatifs au présent incident,

Vu les conclusions de la société Cabinet Biaggini Harrak Brival, déposées le 21 octobre 2022, par lesquelles elle soutient, pour l'essentiel, que la signification du 4 mars 2022 a été faite de manière fourbe ce qui l'a empêchée de constituer avocat et de conclure dans le délai et demande au conseiller de la mise en état de :

- le dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- à titre principal, ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution,

- à titre subsidiaire, déclarer la caducité de la déclaration d'appel,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que M. [F] a opéré de manière dolosive ou à tout le moins malhonnête pour transmettre ses actes,

Par conséquent,

- ordonner à M. [F] de lui signifier de manière claire et lisible ses conclusions d'appelant et l'autoriser à notifier par RPVA ses conclusions d'intimé dans le délai du code de procédure civile,

- en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la signification par l'appelant de la déclaration d'appel. Cet article, comme d'ailleurs aucun autre article du code de procédure civile, ne sanctionne une constitution tardive d'avocat par l'irrecevabilité de celle ci.

Aux termes de l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.

L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu à l'alinéa premier dudit article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, aux termes d'un acte d'huissier de justice du 4 mars 2022, M. [F] a fait signifier à la société Cabinet Biaggini Harrak Brival la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant et lui a notamment rappelé les délais pour constituer avocat ou défenseur syndical à défaut de quoi elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments de son adversaire et pour conclure.

Les mentions de l'acte sont loyales, claires, précises et complètes.

L'acte mentionne notamment que sont signifiées et laissées copie à la société, outre la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant (mention en lettres capitales) établies sur 15 pages dont le bordereau récapitulatif des pièces ce qui est le cas contrairement à ce qu'allègue l'intimée. Il rappelle l'obligation pour cette dernière de conclure dans le délai de 3 mois (mention en lettres capitales, gras, souligné) à peine d'irrecevabilité. Il est donc indifférent au regard de la complétude et la précision de ces mentions que l'acte s'intitule seulement 'signification de déclaration d'appel', sa lecture, même par un non-initié à la procédure, permettant d'en appréhender le sens et l'étendue.

Les dispositions de l'article 911 ont donc été respectées.

Par conséquent, d'une part la caducité de l'appel n'est pas encourue, et, d'autre part, l'intimée devait constituer avocat avant le 21 mars 2022 et conclure avant le 6 juin 2022, or, la constitution de Me [S] n'est intervenue que le 17 juin 2022 et aucune conclusions au fond n'ont été déposées jusqu'à ce jour.

Il en résulte que d'éventuelles conclusions au fond de la part de la société Cabinet Biaggini Harrak Brival encourraient la sanction d'irrecevabilité. Il n'appartient toutefois pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité de conclusions virtuelles ou hypothétiques.

Par ailleurs, en application de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée par l'intimé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration des délais pour conclure.

En l'espèce, les conclusions tendant à la radiation du dossier ne sont intervenues que le 9 septembre 2022, soit après l'expiration des délais pour conclure de sorte que la demande de ce chef est également irrecevable.

Il n'y a pas lieu de prononcer d'ores et déjà la clôture du dossier.

La société Cabinet Biaggini Harrak Brival, tenue aux dépens de l'incident, sera condamnée à payer à M. [F] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseillère de la mise en état,

déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire présentée par la société Cabinet Biaggini Harrak Brival,

rejetons toute autre demande,

condamnons la société Cabinet Biaggini Harrak Brival à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnons aux dépens de l'incident.

La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/05926
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.05926 ?
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