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15/11/2022 | FRANCE | N°19/01700

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 novembre 2022, 19/01700


ARRET

N° 906





[H]





C/



Société [5]

CPAM [Localité 3]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/01700 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHKM - N° registre 1ère instance : 17/00624



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 07 février 2019



ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 février 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par Me Audrey MARGRAF...

ARRET

N° 906

[H]

C/

Société [5]

CPAM [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/01700 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHKM - N° registre 1ère instance : 17/00624

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 07 février 2019

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Audrey MARGRAFF substituant Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMES

Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

CPAM [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [J] [S] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu l'arrêt de cette cour en date du 8 février 2021 qui a:

- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille (Pôle social) le 7 février 2019 et statuant à nouveau,

- dit que la maladie professionnelle de M. [G] [H] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [5], avec toutes conséquences s'agissant de la majoration de la rente ou du capital servi à l'assuré,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des indemnisations allouées à

M. [G] [H] et qu'elle pourra les recouvrer sur la société [5],

- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné le Docteur [R] [O] pour y procéder,

- condamné la société [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] le montant des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamné la société [5] aux dépens de l'instance,

- condamné la société [5] à payer à M. [G] [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le rapport d'expertise en date du 21 juillet 2021,

Vu la comparution des parties à l'audience du 16 mai 2022,

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [G] [H] demande à la cour de:

- le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- fixer comme suit l'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial:

au titre du préjudice fonctionnel temporaire 8 092,00 euros

au titre des souffrances endurées 12 000,00 euros

au titre du préjudice d'agrément définitif 8 000,00 euros

au titre du préjudice sexuel 4 000,00 euros

au titre de l'incidence professionnelle 54 720,00 euros

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 4].

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de fixer l'indemnisation de M. [G] [H] comme suit:

au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 1 324,00 euros

au titre du pretium doloris 3 500,00 euros

soit au total 3 878,00 euros

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à indemniser le préjudice lié à la perte de chance ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel,

- dire et juger qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la CPAM de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [5] afin d'en obtenir le remboursement,

- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] demande à la cour de:

Sur la date de consolidation de la rechute

- dire que l'état de santé de M. [G] [H], suite à la rechute du 15 novembre 2018, n'est pas encore consolidé,

Sur l'évaluation des préjudices complémentaires

- donner acte à la CPAM [Localité 3] de ce qu'elle s'en rapporte à justice,

Dans tous les cas

- condamner l'employeur à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle a ou aura fait l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable,

- condamner l'employeur à rembourser à la CPAM les frais d'expertise dont elle a fait l'avance.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il se définit comme le préjudice résultant avant la consolidation de la perte de qualité et des joies usuelles de la vie courante.

Les parties s'opposent sur la période indemnisable au titre du préjudice fonctionnel temporaire qui couvre la période depuis le jour de l'accident ou la maladie professionnelle

jusqu'à la date de consolidation.

M. [G] [H] rappelle qu'il est né le 24 août 1968 et qu'il travaille pour le compte de la société [5] depuis le 24 octobre 1989 en qualité de technicien de production puis à compter de 2007, en raison de restrictions posées par la médecine du travail lui interdisant le port de charges d'un poids supérieur à 10 kg, au poste de technicien pilote banc d'essai.

M. [G] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 décembre 2014 au titre du tableau n°98, la date de première constatation de la maladie étant fixée au 4 juillet 2007, date du scanner ayant objectivé la maladie prise en charge à la date du 10 novembre 2014, la date de consolidation étant fixée au 18 mai 2015.

A la suite du rapport médical d'évaluation du Docteur [W], la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 7%, porté à 8%, à la date de consolidation du 18 mai 2015, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille en date du 17 octobre 2016.

Le 4 avril 2017, M. [G] [H] a déclaré une rechute qui a été prise en charge le 9 juillet 2017 et consolidée le 20 juillet 2018.

M. [G] [H] fait état d'une nouvelle déclaration de rechute en date du 15 novembre 2018, prise en charge par la caisse mais qui n'a toujours pas donné lieu à consolidation, une nouvelle lésion ayant été déclarée le 12 janvier 2022, prise en charge le 19 janvier 2022.

Dans le cadre de son rapport, le Docteur [O] estime que l'on peut fixer la consolidation au 10 mars 2021, date à laquelle a été réalisée une IRM du rachis lombaire qui retrouve une discopathie lombaire étagée en L2-L3, L3-L4 et surtout en L4-L5, avec une protusion discale médiane mais pas de hernie discale.

Or, comme l'indique justement la caisse primaire d'assurance maladie dans ses conclusions, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation, étant précisé que la maladie professionnelle prise en charge le 10 novembre 2014 a été consolidée le 18 mai 2015,

l'assuré ayant déclaré une rechute le 9 juin 2017, prise en charge et consolidée le 20 juillet 2018.

Dans ces conditions, la société [5] estime qu'il convient d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire partiel en tenant compte de deux périodes distinctes:

- du 10 novembre 2014 au 18 mai 2015

- du 4 avril 2017 au 20 juillet 2018

En effet, dans l'ignorance de la date de consolidation à la suite de la rechute en date du 15 novembre 2018 et en l'absence de fixation de la date de consolidation des blessures, il ne peut être fixé une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire partielle postérieure à la dernière date de consolidation du 20 juillet 2018 suite à la rechute déclarée le 4 avril 2017 et qui n'a pas donné lieu à réévaluation du taux d'incapacité permanente maintenu à 8% par la caisse.

Ainsi, l'expert ayant indiqué que le déficit fonctionnel temporaire est de classe 1 correspondant à un taux de 10%, l'indemnisation de l'incapacité temporaire partielle sera fixée, conformément à la proposition de la société [5] comme suit:

- 1ère période du 10/11/2014 au 18/05/2015: 20 euros x 189jours x 10% = 378 euros

- 2ème période du 4 avril 2017 au 20 juillet 2018: 20 euros x 473 jours x 10% = 946 euros

Total 1 324 euros

Sur le préjudice né de la douleur:

Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subies depuis la maladie jusqu'à la consolidation, les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation étant incluses dans le déficit fonctionnel permanent indemnisé par ailleurs.

Il est établi par les pièces produites que M. [G] [H] a présenté des épisodes de poussées douloureuses aiguës dans un contexte de lombalgies chroniques depuis 2007 et lumbagos récurrents avec sciatiques récurrentes à gauche sans indication chirurgicale mais proposition d'une infiltration locale non réalisée, la prise en charge ayant consisté en kinésithérapie et balnéothérapie avec traitements médicamenteux, la rechute de novembre 2015 n'ayant pas conduit à une modification notable des traitements médicamenteux destinés à soulager la douleur, l'intéressé faisant état d'un fond douloureux permanent.

Le Docteur [O] a estimé que le préjudice né de la douleur physique est léger auquel s'ajoute une composante dépressive, le préjudice moral étant qualifié de modéré.

Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [G] [H] la somme de 4000 euros au titre du préjudice né de la douleur.

Sur le préjudice d'agrément

M. [G] [H] fait valoir qu'il s'adonnait avant l'accident à la bicyclette, à la course à pied, au football et à la pêche en mer et en rivière alors que dans son rapport, le Docteur [O] note qu'il ne peut plus pratiquer ces sports.

Toutefois, l'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer .

M. [G] [H] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle dont la première manifestation remonte à 2007.

Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.

Sur le préjudice sexuel

M. [G] [H] se plaint de gêne et de douleurs à l'occasion de l'acte sexuel qui ne suffisent pas à caractériser un préjudice indemnisable alors que l'intéressé reçoit des traitements à visée antalgiques, l'expert n'ayant pas fait état de ce préjudice dans les conclusions de son rapport.

Il y a donc lieu de débouter M. [G] [H] de ce chef.

Sur l'incidence professionnelle

M. [G] [H] estime que la maladie professionnelle a entraîné un préjudice indemnisable en sus des sommes allouées au titre de son incapacité permanente partielle dans la mesure où il n'a pu reprendre le travail que sur un poste aménagé, sans port de charges lourdes étant de ce fait privé de possibilités de promotion auxquelles il pourrait normalement prétendre.

Il s'estime bien fondé à demander à ce titre une indemnité correspondant à 25% de sa rémunération mensuelle brute jusqu'à l'âge de son départ en retraite, étant né en 1968 soit:

2280 euros x 0, 25 x 12 x 8 = 54 720 euros.

Or, le taux d'incapacité permanente alloué à M. [G] [H] tenant compte des aptitudes et de la qualification professionnelle, l'appelant ne produit pas d'éléments de comparaison pour un salarié ayant sa qualification, ni d'éléments démontrant qu'il avait entamé des démarches en vue d'une telle promotion qui aurait été compromise par les conséquences de la maladie professionnelle, alors qu'il a effectué toute sa carrière chez le même employeur.

Il y a donc lieu de débouter M. [G] [H] de ce chef.

Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de liquider le préjudice de M. [G] [H] à la somme de 5324 euros laquelle sera mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] qui pourra en recouvrer le montant à l'encontre de la société [5] outre les frais d'expertise dont elle a fait l'avance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [H] les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [5] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement par décision contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,

Fixe les préjudices de M. [G] [H] à la somme de 5324 euros,

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] et tenue de verser ladite somme à M. [G] [H],

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] pourra recouvrer l'ensemble de ces sommes outre les frais d'expertise à l'encontre de la société [5],

Condamne la société [5] à payer à M. [G] [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société [5] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/01700
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;19.01700 ?
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