ARRET
N° 886
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[T]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
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N° RG 20/05558 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5CO - N° registre 1ère instance : 19/00203
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 16 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [P] [Z] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE-LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu en premier ressort le 16 octobre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant dans le litige opposant Madame [L] [T] à la CPAM de la Côte d'Opale, a :
- annulé la pénalité financière de 600 euros notifiée à Madame [L] [T] le 25 avril 2019,
- condamné la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la notification du jugement à la CPAM de la Côte d'Opale le 19 octobre 2020 et l'appel du jugement relevé par celle-ci le 16 novembre 2020,
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale prie la cour de :
- dire que la caisse a fait une exacte application des textes , et notamment de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement déféré, et confirmer la pénalité financière notifiée à Madame [L] [T] le 25 avril 2019,
- débouter Madame [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [L] [T] de l'ensemble de ses prétentions,
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [L] [T] prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
et statuant de nouveau,
- débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale au règlement d'une some de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale à supporter les entiers dépens des deux instances,
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SUR CE LA COUR,
Il résulte de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
En l'espèce, le litige porte sur l'application d'une pénalité financière dont le montant s'élève à 600 euros.
Le litige étant inférieur à 5000 euros, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 04 Avril 2023 à 13 heures 30 et d'inviter les parties à faire valoir leurs observations, sur la recevabilité de l'appel à cette audience.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 04 Avril 2023 à 13 h 30 afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 04 Avril 2023.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,