ARRET
N° 883
[Y]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
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N° RG 20/05548 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5BY - N° registre 1ère instance : 18/00238
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 28 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté,
ET :
INTIMEE
La CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [M] [G], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, ségeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai , statuant dans le litige opposant Monsieur [O] [Y] et la CPAM du Hainaut a :
- rejeté la demande formée par Monsieur [O] [Y],
- laissé les frais de l'expertise médicale à la charge de la CPAM du Hainaut,
Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur [O] [Y] le 10 novembre 2020,
Vu l'absence de comparution à l'audience du 19 mai 2022 de Monsieur [O] [Y], en personne ou représenté, bien que régulièrement convoqué par courrier en date du 17 novembre 2021,
Vu la demande de l'intimée, par sa représentante, tendant à ce que la cour dise l'appel non soutenu,
SUR CE, LA COUR
* Sur l'appel :
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
En l'espèce, Monsieur [O] [Y] n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée ;
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juidictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,