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20/10/2022 | FRANCE | N°21/01871

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 20 octobre 2022, 21/01871


ARRET

N° 829





CPAM DE LILLE DOUAI





C/



[E]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/01871 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3C



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





La CPAM

DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée et plaidant par Mme [S] [B] dûment mandatée













ET :





INTIME





Monsieur [P]...

ARRET

N° 829

CPAM DE LILLE DOUAI

C/

[E]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01871 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB3C

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [S] [B] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Convoqué par lettre recommandée le 24 novembre 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 30 novembre 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 11 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de M. [P] [E] du 2 mai 2020, a notamment :

-dit l'intéressé recevable à contester la décision du 14 mars 2019 relative à la consolidation de son état suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 2018,

-renvoyé à la CPAM la mis en 'uvre d'une expertise conformément aux articles R.141-1 et R.142-7-1 du code de la sécurité sociale,

-dit que le médecin expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant du salarié et le service du contrôle médical de la caisse aura pour mission de se faire communiquer l'entier dossier médical détenu par l'assuré et par la caisse et dire si l'état de santé consécutif à l'accident du travail du 3 septembre 2018 était consolidé à la date du 11 avril 2019 et à défaut de fixer la date de consolidation,

-dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM,

renvoyé l'affaire devant la pôle social du tribunal,

-condamné la CPAM aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2021 par la CPAM de Lille Douai de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mars précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 27 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai demande à la cour de :

A titre principal de déclarer le recours relatif à la date de consolidation irrecevable pour cause de forclusion et en conséquence infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter M. [E] de toutes ses demandes dont celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, confirmer le décision de la caisse du 14 mai 2019 notifiant à M. [E] la cessation de ses indemnités journalières.

M. [P] [E], régulièrement convoqué (avis de réception signé le 30 novembre 2021) n'a ni comparu, ni personne pour le représenter.

SUR CE, LA COUR :

M. [E] a été victime le 3 septembre 2018 d'un accident du travail qui lui a occasionné un traumatisme de l'épaule droite.

Il ressort des éléments des éléments versés au débat que le 14 mars 2019 la CPAM a notifié (avis de réception signé le 16 mars 2019) à M. [E] sa décision fixant la date de consolidation sans séquelles indemnisables au 11 avril 2019 et qu'en raison de sa contestation, a été mise en 'uvre par la CPAM en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale d'une mesure d'expertise médicale confiée à M. [K], médecin. Il est démontré par la caisse qu'elle a notifié à l'assuré le 4 juin 2019 (avis de réception signé par M. [E] le 8 juin suivant) les conclusions de cet expert maintenant la date de consolidation du 11 avril 2019 et a informé l'intéressé de la possibilité de contester la date de consolidation devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois.

La CPAM soutenant qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette dernière notification dans le délai de deux mois, il convient de constater qu'en effet, il n'a été produit au débat par M. [E] devant les premiers juges aucune justification de la saisine par lui de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de la date définitive de consolidation. S'il est fait état par les premiers juges d'une contestation évoquée par M. [E] dans un de ses courriers et datée du 6 juin 2019, rien ne permet de retenir qu'elle est relative à la contestation de la fixation de la date de consolidation datée du 4 juin 2019, étant au surplus observé que l'assuré ne peut avoir contesté le 6 juin 2019 une décision qu'il a réceptionnée deux jours après, soit le 8 juin 2019, comme le révèle l'avis de réception produit par la caisse.

Ensuite, l'examen de la requête du 2 mai 2020 par laquelle M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire révèle qu'il a entendu contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse et a fait référence à une décision de la CPAM du 16 décembre 2019.

Or, la seule décision prise par la caisse à la date du 16 décembre 2019 est celle notifiant à M. [E] le résultat de l'expertise médicale réalisée à sa demande par le docteur [U] le 25 octobre 2019 à la suite de sa contestation de la cessation du paiement des indemnités journalières à compter du 12 avril 2019 notifiée par la caisse le 14 mai 2019 au motif que le médecin-conseil a estimé que l'arrêt de travail prescrit à compter du 12 avril précédent par son médecin traitant n'était pas médicalement justifié. M. [U] a en effet répondu de manière négative à la question de savoir qu'il existait, à la date de 12 avril 2019, une affection autre que les séquelles de l'accident du travail du 3 septembre 2018 consolidé le 11 avril 2019.

La commission de recours amiable, qui a finalement rendu le 27 mai 2020 sa décision, soit postérieurement à la saisine par l'assuré du tribunal judiciaire, a explicitement statué sur la contestation de l'intéressé du 2 janvier 2020 sur l'application des conclusions expertales du 25 octobre 2019, soit celles de M. [U].

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit M. [E] recevable à contester la date de consolidation et en ses dispositions subséquentes.

Face aux contestations de l'assuré, qui ont pu apparaître confuses, il convient d'examiner le bien fondé de la requête de M. [E] du 2 mai 2020 ayant saisi le tribunal judiciaire, sur laquelle la CPAM a conclu subsidiairement, soit la contestation du refus de la caisse de continuer à verser des indemnités journalières après la date de consolidation.

A cet égard, il n'a été produit au débat devant les premiers juges par M. [E], et pas davantage devant la cour puisque ce dernier est défaillant, aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires, nettes et précises de M. [U], médecin expert désigné à la suite de la contestation élevée par l'assuré, rappelées ci-dessus.

Le recours formé par M. [E] le 2 mai 2020 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM écartant sa contestation de la décision de la caisse du 14 mai 2019 lui notifiant la cessation de paiement des indemnités journalières sera en conséquence rejeté.

Le jugement sera infirmé sur le surplus de ses dispositions et M. [E] condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT M. [P] [E] irrecevable à contester la date de consolidation de son état fixée au 11 avril 2019 à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 2018 ;

REJETTE le recours formé par M. [E] le 2 mai 2020 à l'encontre de la décision de la CPAM du 14 mai 2019 lui notifiant la cessation de paiement des indemnités journalières ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [P] [E] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01871
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.01871 ?
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