ARRET
N° 828
S.A.R.L. [8] (ANCIENNEMENT [4] )
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01864 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2V
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.R.L. [8] (ANCIENNEMENT [4] ) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me KHALEF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituant Me Elisabeth BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [8] à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, a :
- dit la société [8] recevable en son opposition,
- validé la contrainte pour son entier montant,
- condamné la société [8] au paiement des dépens de la procédure, en ce que compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,56 euros,
- débouté la société [8] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel relevé par la société [8] le 18 mars 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le 19 février 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement après avoir constaté l'absence manifeste de notification de la mise en demeure et, par voie de conséquence, l'absence de toute décision de redressement,
- juger que la contrainte du 14 décembre 2015 signifiée le 21 décembre 2015 pour un montant total de 304 933,56 euros est nulle,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 304 933,56 euros,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR :
Le 18 juin 2015, au terme d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a envoyé à la société [4], aux droits de laquelle vient la société [8], une lettre d'observations relative à différents chefs de redressement.
Une mise en demeure en date du 24 septembre 2015 a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale assurance chômage et AGS d'un montant total de 304 200 euros dont 35 254 euros de majorations de retard.
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2015 , l'URSSAF a fait notifier une contrainte, datée du 14 décembre précédent, à l'encontre de la société [4] pour un montant de 304 200 euros correspondant aux chefs de redressement communiqués par la lettre d'observations et visés par la mise en demeure du 24 septembre 2015.
Le 31 décembre 2015 la société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire d'Arras, lequel s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
La société [8] fonde sa demande d'annulation de la contrainte sur la seule circonstance que l'URSSAF n'a selon elle jamais expédié la mise en demeure, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R.133-3, R.133-5, L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale.
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-525 applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1596 applicable au litige, prévoit quant à lui que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévu à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte en outre de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-988 applicable au litige, que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En application des dispositions des articles précités, le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuites subséquents ;
En l'espèce, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'URSSAF justifie avoir expédié par lettre recommandée avec accusé de réception la mise en demeure datée du 24 septembre 2015 à la société [4], le numéro de courrier « 2c07397672933 » qui y est inscrit correspondant à celui figurant sur le document « Preuve de distribution avec AR » ainsi que sur la photocopie de l'enveloppe. Ce dernier document comporte en outre les mentions « Recommandé A.R R1 » et « Destinataire SARL [4] ' CDT PROD DIVERS MAILING ' [Adresse 9] » ainsi que la date et le lieu de dépôt soit le « 24.09.2015 LA POSTE 77 [Localité 7] PIC ' CE 0200 », ces dernières indications n'ayant pu être apposées informatiquement que par le centre d'expédition de la société [6].
L'appelante échoue en effet à démontrer que ces indications auraient été apposées, non par la Poste, mais par l'URSSAF elle-même. Le «Guide pratique courrier » édité par la Poste et produit au débat, dont l'objet est de présenter aux usagers les différents services proposés et de leur expliquer la prise en charge de leurs courriers, n'est, par son caractère général, pas de nature à le prouver.
La seule allégation par la société d'une prétendue reconnaissance par l'organisme lors d'un entretien téléphonique de sa carence dans l'expédition de la mise en demeure ne peut davantage démontrer que l'URSSAF a failli dans son obligation.
Enfin, l'absence de production au débat de l'accusé de réception de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R.133-5 du code de la sécurité sociale relatives aux diligences à accomplir par l'organisme créancier auprès du tribunal compétent une fois l'opposition à contrainte formée n'est pas davantage sanctionnée par la nullité de la contrainte ultérieurement signifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La société [8], qui succombe totalement, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance d'appel et à verser à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,