ARRET
N° 827
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01863 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2S
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [6] venant aux droits de la Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et pris en son établissement de [Localité 7]
(M.P. : M. [I] [H])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [6] venant aux droits de la société [5] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale rejetant sa contestation de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [H] le 25 juin 2018 au titre de la législation professionnelle, a :
- dit la société [6] recevable en son recours,
- dit la décision de la CPAM en date du 15 novembre 2018 de prise en charge de la pathologie de M. [H] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [6],
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société [6] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2021 par la société [6] de cette décision qui a été notifiée le 24 février précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 novembre 2018 de la maladie déclarée par M. [H],
En conséquence, de déclarer inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 15 novembre 2018 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H].
Vu les conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
- dire que les conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles sont respectées,
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [H] est opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières,
- débouter en conséquence la société appelante de l'ensemble de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR :
M. [I] [H], salarié de la société [6], a déclaré à la caisse, par un formulaire complété le 25 juin 2018, une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 7 juin 2018 faisant état d'une « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels- tableau n°42 ».
Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 15 novembre 2018.
L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette pathologie, a saisi le 6 mars 2019 le tribunal de Lille d'un recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale régissant les conditions dans lesquelles une maladie est présumée d'origine professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que cette maladie est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux et que le tableau n°42 vise les atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels, ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, considéré que le diagnostic figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et sur certificat médical joint a permis au médecin-conseil de la caisse, au vu de l'audiogramme fourni par le salarié, de retenir que la maladie déclarée correspondait à l'unique affection désignée par le tableau n°42, soit une hypoacousie par lésion cochléaire irréversible bilatérale. L'instruction de la caisse n'a donc pu être menée que sur cette seule maladie.
Tel que prévu par le tableau n°42, le diagnostic de l'hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et, en cas de non-concordance, le diagnostic doit être établi par un impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
En l'espèce le colloque médico-administratif daté du 24 octobre 2018 mentionne la réalisation d'une audiométrie en cabine insonorisée par un audiomètre calibré.
Ensuite, le déficit audiométrique visé au tableau n°42, constaté par un audiogramme, ne constitue pas un élément diagnostic couvert par le secret médical mais un élément constitutif de la maladie. Ainsi, parce qu'il constitue une condition de fond de reconnaissance de la maladie, cet examen est un élément susceptible de faire grief à l'employeur et doit par conséquent figurer au dossier constitué par la caisse conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ce que ne conteste au demeurant pas la CPAM.
Cependant, il n'a pas, comme le soutient la société appelante, à être nécessairement joint à la déclaration de maladie professionnelle et au CMI, ni à être transmis en copie à l'employeur qui n'entend pas se déplacer pour consulter les pièces du dossier, comme il y a été invité par la CPAM, avant que celle-ci ne prenne sa décision de prise en charge.
En conséquence, alors qu'il n'est pas soutenu que l'audiogramme ne figurait pas au dossier mis à disposition de la société [6] et que la société a sollicité par lettre datée du 28 octobre 2018 que les documents soient scannés et lui soient envoyés par courriel, ce à quoi la CPAM a refusé de déférer, il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de considérer que le principe du contradictoire a été respecté par la caisse avant la décision de prise en charge.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [6], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,