ARRET
N° 826
S.A. [6]
C/
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01861 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2N
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 271
ET :
INTIMEE
L'[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 15 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société coopérative [6] ([6]) du montant de la mise en demeure du 19 décembre 2017 portant sur 872 296 euros de cotisations en principal et le bien fondé d'observations sans redressement notifiées le 2 janvier 2018 relatives à des indemnités kilométriques, a joint les deux affaires, puis a confirmé les chefs de redressement n° 1, 2, 4, 5, 9 et 11 de la lettre d'observations et les observations pour l'avenir, condamné la [6] aux entiers dépens et à verser à l'[9] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2021 par la [6] de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février précédent.
Vu les conclusions n°3 visées par le greffe le 5 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la [6] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel :
Sur la mise en demeure, annuler :
- le chef de redressement n°1 relatif aux avantages hors prêts (commissions d'intervention),
- le chef de redressement n°2 relatif aux avantages bancaires (prêts à taux préférentiel),
- le chef de redressement n°4 relatif à la transaction suite à CDD,
- le chef de redressement n°5 relatif aux transactions suite à licenciements pour faute grave,
- le chef de redressement n°9 relatif aux manifestations sportives et culturelles,
- le chef de redressement n°11 relatif aux cadeaux offerts ;
Annuler la décision administrative valant observations pour l'avenir du 2 janvier 2018 ;
Condamner l'[9] à verser à la [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'[9] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la [6] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires ([5]) sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'URSSAF a notifié le 19 décembre 2017 à la [6] une mise en demeure de payer une somme de 1 024 827 euros (872 296 de cotisations, 32 134 euros de majorations de redressement et 120 397 euros de majorations de retard).
La [6] a saisi le 7 février 2018 la commission de recours amiable de l'organisme en contestation, puis, après décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 mai 2018.
Le 2 janvier 2018, l'organisme a également notifié à la [6] une lettre valant observations pour l'avenir, sans redressement, portant sur les indemnités kilométriques.
La [6] a saisi le 27 février 2018 la commission de recours amiable de l'organisme en contestation, puis, après décision implicite de rejet, le tribunal des affaires de sécurité sociale le 25 mai 2018.
La juridiction de première instance a joint l'examen de ces deux affaires.
Sur le chef de redressement n° 1 :
S'agissant de chef de redressement relatif aux avantages hors prêts (commissions d'intervention), la lettre d'observations du 18 octobre 2017 rappelle l'existence d'un protocole d'accord signé le 4 juillet 2016 entre l'[9] et la SA [7] définissant une méthodologie de contrôle, notamment pour ce qui concerne les modalités de vérification, constate qu'au cours des investigations l'employeur a communiqué de manière exhaustive les fichiers détaillant les différents frais supportés par les collaborateurs durant les années 2014, 2015 et 2016, si bien que l'URSSAF ayant à sa disposition les éléments nécessaires à une vérification sur une base réelle pour l'ensemble des collaborateurs, la méthode de contrôle par voie d'échantillonnage et d'extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, retenue comme principe par le protocole, a été écartée au profit d'une vérification au réel. Il convient de constater ensuite que la société appelante, dans sa réponse datée du 20 novembre 2017, indique que chaque compte bancaire de collaborateur est à la disposition de l'organisme pour vérification, éventuellement par échantillonnage, et que ce dernier a préféré procéder à une évaluation par statistique, non prévue par le protocole et jugée par la banque approximative et éloignée de la réalité. Il ressort cependant de la réponse faite par l'URSSAF le 5 décembre suivant que la société, en omettant de mettre à disposition de l'organisme les éléments permettant de déterminer le montant des avantages bancaires réels perçus par les salariés, qu'il s'agisse de commissions d'un montant inférieur à celui supporté par les clients mais également de commissions totalement impayées même en cas d'incident dans le fonctionnement des comptes des collaborateurs, n'a pas mis l'organisme dans la possibilité de calculer les avantages en nature devant être assujettis aux cotisations. L'URSSAF soutient également, sans être utilement contredite, que les calculs proposés par la société sur les commissions d'intervention n'ont pas été faits sur la totalité des comptes des collaborateurs. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque la société, l'organisme était donc fondé à faire une fixation forfaitaire du montant de l'assiette conformément aux dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Le jugement, qui a validé le chef de redressement n°1, sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n° 2 :
Pour ce chef de redressement relatif aux avantages bancaires (prêts à taux préférentiel), les premiers juges ont, après avoir rappelé notamment les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale reproduit ci-dessus, de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 prévoyant que la montant des avantages en nature est déterminé d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centime d'euro la plus proche et de la circulaire du 7 janvier 2003 instaurant une tolérance administrative pour les réductions tarifaires n'excédant pas 30% et ainsi excluant ces réductions de l'assiette de calcul des cotisations, d'abord constaté que la société a fourni lors du contrôle des éléments sur les taux pratiqués pour les emprunts d'où il ressort que le taux moyen des clients est présenté avec 14 décimales alors que celui des collaborateurs est à 2 décimales seulement. Ils en ont justement déduit que l'URSSAF était fondée à arrondir le taux client pour procéder à une comparaison réelle entre les deux taux pratiqués pour vérifier si la différence entre ces deux taux est ou non supérieure à 30% et décidé que l'organisme a, dans un certain nombre de cas, exactement relevé que la valeur de 30% était dépassée.
L'existence d'un accord tacite antérieur de l'organisme au sens des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a été écartée par les premiers juges qui ont exactement relevé que les éléments produits par la société appelante, notamment la lettre d'observations établie le 19 septembre 2013 à l'occasion d'un contrôle précédent, révélaient que le redressement provenait, non directement du taux d'intérêt pratiqué lui-même, mais des frais de dossier non facturés aux collaborateurs.
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°2.
Sur le chef de redressement n° 4 :
Il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Il appartient ainsi au juge du fond d'apprécier le caractère rémunératoire ou indemnitaire des sommes versées au salarié.
Tout d'abord, pour ce qui a trait à la somme de 2 500 euros réglée à Mme [U] par la société appelante en exécution d'un protocole d'accord transactionnel daté du 20 juillet 2015 et qui fait l'objet du chef de redressement n°4, il ressort des éléments versés au débat que la salariée a été engagée suivant quatre contrats à durée déterminée successifs durant la période du 29 avril 2014 au 27 mars 2015 comportant le même motif de recours, soit dans l'attente de l'arrivée d'un salarié à durée indéterminée actuellement en cours d'affectation à [Localité 8] Bascule, qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a invoqué l'irrégularité de ces contrats devant conduire selon elle à leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée et par voie de conséquence à une rupture des relations contractuelles non motivée.
La mention par le protocole transactionnel que l'indemnité précitée « comprend toute somme ou dommages-intérêts et clauses pénales qui pourraient être dues à Mme [U] dans le cadre de l'exécution ou de la rupture de sa relation contractuelle et de tout autre engagement contractuel pris par la Banque, ce, quelles que soient l'origine ou la nature des demandes ou des préjudices invoqués », par son caractère général, ne permet pas à la cour de déterminer que la somme indemnise dans sa totalité un préjudice subi par la salariée. Il convient d'observer que la requalification de contrats à durée déterminée irréguliers en contrat à durée indéterminée, si elle ouvre droit à des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité de requalification qui ont une nature indemnitaire, fonde aussi l'octroi d'indemnités de rupture,soit une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et éventuellement une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui eux ont en revanche une nature salariale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement n°4.
Sur le chef de redressement n° 5 :
Les sommes réglées dans le cadre des protocoles d'accord transactionnel régularisés avec deux salariés, MM. [L] et [B], après qu'ils ont été licenciés pour faute grave et privés de l'exécution de leur préavis, soit 30 600 euros pour le premier et 15 000 euros pour le second, sont également mentionnées dans les protocoles comme une indemnité qui « comprend toute somme ou dommages-intérêts et clauses pénales qui pourraient être dues [au salarié] dans le cadre de l'exécution ou de la rupture de sa relation contractuelle et de tout autre engagement contractuel pris par la Banque, ce, quelles que soient l'origine ou la nature des demandes ou des préjudices invoqués ».
En l'état d'une indemnité globale sans ventilation et alors qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucun règlement au titre du préavis, il doit être considéré que la société employeur ne démontre pas le caractère exclusivement indemnitaire de la somme globale versée aux salariés en exécution de l'accord transactionnel.
Il n'est pas non plus démontré, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'existence d'un accord tacite antérieur de l'organisme.
Ainsi, les montants versés aux salariés précités et correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents à laquelle ils étaient en droit de prétendre en considération de leur salaire moyen, soit 2 600 euros pour M. [L] et 2 676 euros pour M. [B] ont constitué des éléments de rémunération et devaient être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations.
Le chef de redressement n°5 sera donc, par confirmation du jugement entrepris, validé.
Sur le chef de redressement n° 9 :
Pour ce qui a trait à ce chef de redressement relatif aux manifestations sportives et culturelles dont l'annulation est demandée par la société appelante dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu de constater que celles-ci ne contiennent aucune critique sur le jugement qui a notamment relevé que les places attribuées par les organisateurs de diverses manifestations en contrepartie de sa participation financière ont été distribuées à ses clients mais aussi à ses propres collaborateurs, selon ce que reconnaît la société elle-même.
Aucun moyen, ni aucun argument n'a non plus été soutenu oralement à l'audience pour critiquer le jugement sur sa disposition ayant exclu que les sommes soient considérées comme des frais d'entreprise à défaut de toute production d'éléments justificatifs sur la qualité des bénéficiaires des places et ainsi validé le chef n°9 assujettissant les dites sommes au titre d'avantages en nature.
Le jugement, non sérieusement contesté, sera donc confirmé en ce qu'il a validé le chef de redressement n°9.
Sur le chef de redressement n° 11 :
Les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qualifient de rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, d'une part toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, et d'autre part toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne.
En l'espèce, s'agissant des cadeaux offerts visés par le chef de redressement n°11, l'impossibilité invoquée par l'URSSAF de déterminer les bénéficiaires des différents cadeaux listés dans la lettre d'observations (smart box et alcools) et l'imprécision de la société sur l'identité de ces bénéficiaires ne permettent pas à la cour, en l'absence de tout autre élément, de retenir que ces cadeaux constituent des rémunérations au sens des dispositions précitées pour avoir été remis à des salariés de l'entreprise ou à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.
Le chef de redressement n°11 sera donc, par infirmation du jugement entrepris, annulé.
Sur les observations pour l'avenir :
La société appelante critique les observations pour l'avenir relatives à la tenue des indemnités kilométriques l'obligeant à fournir des états de frais kilométriques comportant l'ensemble des éléments exigés par l'organisme et plus particulièrement l'indication du kilométrage du véhicule au départ et à l'arrivée qui est selon elle inutile et lourde à gérer, le nombre de kilomètres parcourus mensuellement par salarié qui ne permet pas d'établir le caractère professionnel du déplacement, le nombre de kilomètres parcourus pour l'accomplissement de chaque déplacement alors que les points de départ et d'arrivée sont connus.
La comparaison entre les éléments demandés par l'URSSAF dans ses observations pour l'avenir et ceux que la société liste dans ses écritures page 23 comme étant ceux qu'elle estime suffisants permet de déterminer que sont en effet contestés le lieu du déplacement, le kilométrage du véhicule tant au départ qu'à l'arrivée et le nombre mensuel total de kilomètres parcourus.
Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoyant une déduction pour frais professionnels des sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail, de l'arrêté du 20 décembre 2002 définissant ces frais et de la circulaire du 7 janvier 2003 listant les justificatifs devant être apportés par l'employeur pour chaque déplacement, que l'organisme doit être dans la capacité de vérifier la réalité des déplacements professionnels, en sorte que les éléments contestés, qui ont pour objet de permettre une vérification accrue s'agissant de la cohérence des éléments figurant sur les états de frais, ne peuvent être tenus pour excessifs, étant observé que l'employeur, qui est garant de la réalité des dépenses engagées et à qui incombe de les vérifier pour obtenir leur déduction, ne peut se retrancher derrière une prétendue lourdeur administrative au demeurant non démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette contestation et validé les observations pour l'avenir précitées.
Sur les autres dispositions :
La solution apportée aux différents points en litige commande de faire masse des dépens et de laisser à chaque partie la charge de la moitié des dépens et de ses frais irrépétibles engagées par chacune d'elles, si bien que le jugement sera infirmé en cette mesure et les parties déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception du chef des dispositions relatives au chef de redressement n°11, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette mesure et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement n°11 relatif aux cadeaux ;
FAIT masse des dépens et CONDAMNE chaque partie à en supporter la moitié ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,