ARRET
N° 825
S.A.S. ENTREPRISE DUJARDIN
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01858 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2H
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. ENTREPRISE DUJARDIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M.P. : M. [E] [K])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Bertrand WAMBEKE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351
ET :
INTIMEE
La CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [R] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6], statuant dans le litige opposant la société Entreprise Dujardin à la CPAM de [Localité 6] [Localité 4], a débouté la société de sa contestation sur la réunion des conditions du tableau n°30,ditla décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E] [K] inopposable à la société Entreprise Dujardin, débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 18 mars 2021 par la société Entreprise Dujardin de cette décision qui lui a été notifiée le 24 février précédent.
Vu les conclusions n°2 visées par le greffe le 3 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Entreprise Dujardin demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de la CPAM inopposable, de l'infirmer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner la CPAM à luipayer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire et de le confirmer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 26 avril 2018 et statuant à nouveau de :
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire et déclarer la prise en charge opposable à la société Entreprise Dujardin,
-dire que l'absence d'imputabilité de la maladie est indifférente au bien fondé de la prise en charge de la pathologie et donc à son opposabilité à l'employeur,
En conséquence :
- confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance et à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
M. [E] [K], salarié de la société Entreprise Dujardin, a présenté le 26 mai 2018 à à la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle tableau N°30 D, à laquelle était jointe un certificat médical initial, mentionnant un mésothéliome malin primitif.
Après instruction, la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 12 novembre 2018.
Après rejet de la réclamation formée par la société Entreprise Dujardin par décision de la CRA du 20 mars 2019, l'employeur a saisi le 21 mai 2019 de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6], qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Sur le caractère professionnel :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale régit les conditions dans lesquelles une maladie est présumée d'origine professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Face à la contestation élevée par l'employeur sur la réunion des conditions du tableau 30 D correspondant aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante et plus particulièrement à la maladie dont est atteint M. [K], soit un mésothéliome malin primitif,les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, retenu que les conditions tenant aux travaux, dont la liste prévue est seulement indicative, et au délai de prise en charge étaient réunies. En effet, l'enquête a révélé que le salarié, dans ses fonctions de maçon, s'est trouvé affecté sur des chantiers de rénovation de maisons dont les faux plafonds démontés contenaient de l'amiante ainsi que les cabanons et dépendances dont les toits étaient composés de tôles Eternit, en sorte que la preuve de la condition d'expositionà l'inhalation de poussières d'amiante est démontrée, celle-ci n'ayant pas besoin d'être habituelle. La condition tenant au délai de prise en charge, qui est en l'espèce de 40 ans à compter du jour où l'exposition au risque a cessé, est également établie, M. [K] ayant travaillé pour le compte de la société Entreprise Dujardin de 1998 à 2006 et la première constatation médicale ayant été fixée par le médecin conseil au 15 février 2018. Il doit enfin être rappelé, comme le soutient à bon droit la caisse, qu'il n'est prévu par le tableau 30 D aucune durée minimale d'exposition pour ce qui a trait à la maladie dont est atteint M. [K].
La société employeur ne produit aucun élément de nature à détruire la présomption édictée par l'article L. 461-1 du code précité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K].
Sur l'inopposabilité :
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose la caisse doit, en cas de réserves motivées ou si elle l'estime nécessaire, envoyer à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l'espèce,la caisse produit le double de la lettre datée du 11 septembre 2018 par laquelle elle interroge l'employeur sur les déclarations faites par le salarié sur éléments de son exposition au risque dans un questionnaire et les conditions de travail. Ce courrier a été envoyé à la même adresse que celle à laquelle la société a réceptionné tous les autres lettres envoyées par la caisse. Ainsi, l'organisme, qui n'avait pas l'obligation d'un envoi par lettre recommandée avec avis de réception, doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation édictée par les dispositions réglementaires précitées.
Il est justifié également par la CPAM de l'envoi des différents courriers informant l'employeur des étapes successives de l'instruction de la demande de M. [K], soit la copie de la déclaration de maladie professionnelle et le CMI le 4 juin 2018, l'information de la nécessité d'une instruction complémentaire le 23 août 2018, l'envoi du questionnaire précédemment évoqué le 11 septembre 2018, la notification de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier reçue le 25 octobre 2018 et enfin la notification de la décision de prise en charge du 12 novembre 2018, en sorte que la société appelante ne peut utilement soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard. Aucune obligation ne pèse sur la caisse d'informer particulièrement l'employeur qu'il a le droit de faire des remarques ou observations, à l'exception de l'occasion du questionnaire susvisé auquel il a au demeurant fait le choix de ne pas répondre.
Enfin, il résulte des articles L. 461-1, R.441-11 et R.411-13 du code de la sécurité sociale que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte, cette contestation de l'inopposabilité fondée sur l'affirmation de l'exposition du salarié au risque amiante au service d'autres employeurs est inopérante.
Il sera donc retenu, par infirmation du jugement entrepris, que le principe du contradictoire a été respecté et que la décision de la prise en charge est opposable à la société Entreprise Dujardin.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Entreprise Dujardin, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au caractère professionnel de la maladie et à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
DIT la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [K] le 26 mai 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société Entreprise Dujardin ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Entreprise Dujardin aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Entreprise Dujardin à verser à la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,