ARRET
N° 824
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01826 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 20 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
La société [6] ([6]) pour son établissement de [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement en date du 20 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, statuant sur la contestation de la société [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais relative au redressement de l'établissement de Dunkerque pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 a :
- Annulé le chef de redressement n°14 ;
- Condamné l'URSSAF aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2021 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais portant sur « le poste 14 indemnité compensatrice de préavis versée à la suite de la transaction conclue après licenciement pour faute grave » de cette décision qui lui a été notifiée le 25 février précédent.
Vu les conclusions n°1 enregistrées au greffe le 31 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il annule le chef de redressements n° 14 et en ce qu'il la condamne aux dépens de la lettre d'observations ;
Statuant à nouveau,
- Valider le chef de redressement n° 14 ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère indemnitaire des sommes versées au titre des indemnités transactionnelles et ainsi annulé le redressement opéré au titre des « indemnités compensatrices de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave » (point n°14 de la lettre d'observations ' 17 512 euros), ainsi que les majorations de retard afférentes ;
- Infirmer le jugement rendu pour le surplus et condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- Condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel avec intérêts au taux légal et à supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 de son établissement de [Localité 4], l'URSSAF du Nord Pas de Calais a notifié à la société [6] une mise en demeure en date du 30 octobre 2018, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 58 019 euros, dont 5 143 euros de majorations de retard.
La société [6], contestant cette mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable, puis le 27 mars 2019 le tribunal, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Il convient de constater que la régularité de la mise en demeure n'est plus contestée en appel, le litige entre les parties étant limité au chef de redressement n°14.
Il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Il appartient ainsi au juge du fond d'apprécier le caractère rémunératoire ou indemnitaire des sommes versées au salarié.
En l'espèce, cinq salariés, MM. [U] [H], [B] [I], [P] [V], [X] [S] [N] [M] et [U] [G] [L], après avoir été licenciés pour faute grave et privés de l'exécution de leur préavis, ont régularisé avec leur employeur une transaction emportant le versement d'une somme qualifiée d'indemnité transactionnelle forfaitaire.
En l'état d'une indemnité globale sans ventilation et alors qu'il n'est justifié par ailleurs d'aucun règlement au titre du préavis et que l'indication que le salarié « indique, en tant que de besoin, qu'il n'entend pas effectuer de préavis et renonce à tout indemnité de préavis» est à cet égard insuffisante à démontrer qu'une telle indemnité n'est pas incluse dans l'indemnité forfaitaire précitée, il doit être considéré que la société employeur ne démontre pas le caractère exclusivement indemnitaire de la somme globale versée aux salariés en exécution de l'accord transactionnel.
Ainsi, les montants versés aux salariés précités et correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle ils étaient en droit de prétendre en considération de leur salaire, soit 6 440 euros pour M. [U] [H], 6 850 euros pour M. [B] [I], 11 100 euros pour M. [P] [V], 4 300 euros pour M. [X] [S] [N] [M] et 3 315 euros pour M. [U] [G] [L] ont constitué des éléments de rémunération et devaient être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations.
Le chef de redressement n°14 sera donc, par infirmation du jugement entrepris, validé.
La société, qui succombe au principal, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
INFIRME le jugement en sa disposition annulant le chef de redressement n°14 et sur le charge des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
VALIDE le chef de redressement n°14 ;
VALIDE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,