ARRET
N° 822
S.A. [4]
C/
CPAM CÔTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01820 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBYK
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège pris en son établissement secondaire situé site de la [Adresse 6]
(MP : Mme [C] [E])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
ET :
INTIMEE
La CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 janvier 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] à la CPAM de la Côte d'Opale, a déclaré opposable à cette société, employeur de Mme [C] [E], la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 5 mars 2018 dont la salariée est atteinte et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 février précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de déclarer recevable son recours, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- constater que toutes les conditions du tableau n°57 A3 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
- constater que la CPAM n'a pas saisi le CRRMP ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 5 mars 2018 de Mme [E] ;
- déclarer que toutes les conséquences financières de cette décision de prise en charge du 8 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle sont inopposables à la société ;
En tout état de cause :
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 29 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- dire que Mme [C] [E] a bien été exposée au risque de contracter la maladie litigieuses dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [4] ;
- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
- juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 mars 2018 de Mme [C] [E] opposable à la société [4] en toutes ses conséquences financières ;
- débouter en conséquence la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR :
Mme [C] [E], salariée de la société [4], a présenté le 14 mai 2018 à à la CPAM de la Côte d'Opale une déclaration de maladie professionnelle tableau N°57 A, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 5 mars précédent, mentionnant une tendinopathie de l'épaule droit avec rupture transfixiante du supra épineux.
La CPAM de la Côte d'Opale a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle le 8 octobre 2018.
Après rejet de la réclamation formée par la société [4] par décision de la CRA du 31 janvier 2019, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau et remplissant les trois conditions de désignation, de délai de prise en charge et de liste de travaux.
Il convient de constater que la critique de l'employeur est limitée aux conditions du tableau s'agissant de la liste des travaux et plus particulièrement des conditions d'angle de décollement des gestes et de temps d'exposition dont il soutient en substance qu'elles ne pouvaient résulter du seul questionnaire remplie par la salariée et qu'ainsi la présomption ne pouvait s'appliquer.
En l'espèce, les premiers juges, après une exacte appréciation des éléments du dossier, ont à bon droit retenu que l'enquête a démontré que la salariée accomplissait les gestes correspondant à la liste des travaux et que la nature des différentes taches confiées, soit celles d'employée de restauration, nécessitait des mouvements ou des postures obligeant au décollement du bras d'au moins 60° au moins pendant deux heures en cumulé par jour et/ou d'au moins 90° pendant au moins une heure en cumulé par jour. Il ressort en effet de la description des taches par la salariée et par l'employeur dans le questionnaire rempli par lui que l'intéressée, notamment, approvisionne les chariots et échelles en boissons et crémeries destinés à la distribution de petits déjeuners, les sert dans les chambres des résidents, entretient la salle de restauration et dresse les tables pour le service du midi, récupère ensuite les chariots et échelles après avoir chargé les plateaux pour réaliser le nettoyage de la vaisselle du petit déjeuner, prépare les tables du déjeuner, aide au service en salle pendant ce déjeuner avec des chariots, dessert et lave la vaisselle, en sorte que les temps cumulés durant lesquels elle décolle le bras d'au moins 60° et/ou d'au moins 90° doivent être considérés comme accomplis, au vu des nombreuses taches accomplies et de leur nature, dans les conditions précitées.
Dans de telles circonstances et alors que la société employeur ne produit aucun élément de nature à détruire la présomption, il n'y a pas lieu à saisine d'un CRRMP.
Il convient de relever qu'il n'est soutenu par la société aucun moyen remettant en cause le respect par la CPAM du principe du contradictoire à son égard.
Le jugement, qui a dit opposable la prise en charge de la maladie de Mme [E] mentionnée dans le CMI du 5 mars 2018 à l'employeur, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,