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20/10/2022 | FRANCE | N°21/01785

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 20 octobre 2022, 21/01785


ARRET

N° 820





S.A.S.U. [4]





C/



Caisse CPAM DE [Localité 5]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 20 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/01785 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBWQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE


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La S.A.S.U. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(MP : M. [N] [K])

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul HENRY de...

ARRET

N° 820

S.A.S.U. [4]

C/

Caisse CPAM DE [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01785 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBWQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La S.A.S.U. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(MP : M. [N] [K])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 04

ET :

INTIMEE

La CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [P] [S] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 4 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] à la CPAM de [Localité 5], a dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction menée à l'égard de la société au titre de la pathologie du 18 octobre 2018 dont est atteint M. [N] [K], dit que la pathologie, « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » est d'origine professionnelle, dit la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie est opposable à la société [4], rejeté la demande formée par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 6 avril 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mars précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 5 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de déclarer recevable son recours, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- annuler la décision implicite de rejet née le 29 septembre 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5],

- annuler la décision de prise en charge notifiée le 12 juin 2019,

- déclarer inopposable la décision de prise en charge notifiée le 12 juin 2019,

- débouter la CPAM de [Localité 5] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffe le 13 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information à l'égard de la société [4],

- dire que la CPAM rapporte la preuve de la réunion des conditions du tableau 57A,

- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 juin 2019 relative à la maladie de M. [N] [K],

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

SUR CE, LA COUR :

M. [N] [K], salarié de la société [4], a présenté le 22 novembre 2018 à à la CPAM de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle tableau N°57 A, à laquelle était jointe un certificat médical de première constatation daté du 5 mars précédent, mentionnant une tendinopathie bilatérale des épaules.

Après instruction, la CPAM de [Localité 5] a pris en charge l'affection en cause, « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre de la législation professionnelle le 12 juin 2019.

Après rejet de la réclamation formée par la société [4] par décision implicite de la CRA, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

Sur les demandes d'annulation des décisions de la CPAM et de la CRA :

Il convient de relever que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

La demande d'annulation de la décision de la CPAM sur la prise en charge et de celle, au demeurant implicite, de la commission de recours amiable ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.

Au surplus il convient de constater que les moyens soutenus par la société appelante ont pour but que la décision lui soit déclarée inopposable.

Sur le contradictoire :

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles R.441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable prévoyant les conditions dans lesquelles la caisse doit instruire les demandes de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle et la liste des pièces devant figurer au dossier mis à la disposition de la société avant que la décision ne soit prise, ont par une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, à bon droit considéré que la société appelante a été régulièrement informée que le dossier était à sa disposition, que le délai de 10 jours francs a été respecté et qu'aucune obligation ne pesait sur elle de communiquer le dossier en l'absence de toute demande de l'employeur. Il convient au surplus de préciser que la CPAM n'a pas non plus d'obligation d'informer particulièrement l'employeur de la liste des pièces figurant au dossier qui sont celles fixées par l'article R. 441-13 précité et/ou de lui préciser si certaines pièces sont de nature à lui faire grief. Il appartient à l'employeur de prendre connaissance du dossier pour apprécier si elles lui font grief ou non.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen tenant au non-respect du contradictoire par la caisse.

Sur la maladie professionnelle :

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale régissant les conditions dans lesquelles une maladie est présumée d'origine professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que cette maladie est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux et que le tableau n°57 A vise les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, considéré que le diagnostic figurant sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical joint de tendinopathie des épaules droite et gauche a permis au médecin-conseil de la caisse, au vu de l'IRM du 7 novembre fourni par le salarié, de retenir que la maladie déclarée correspondait à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, soit l'une des pathologies prévues au tableau précité.

Ils ont ensuite à bon droit retenu que l'enquête et les questionnaires des salarié et employeur et des photographies produites au débat par l'employeur ont démontré que le salarié accomplissait les gestes correspondant à la liste des travaux et que la nature des différentes taches confiées, soit celles de mécanicien-tourneur, nécessitait des mouvements ou des postures obligeant au décollement du bras d'au moins 60° au moins pendant deux heures en cumulé par jour et/ou d'au moins 90° pendant au moins une heure en cumulé par jour.

Aussi, s'agissant de la contestation élevée sur le délai de prise en charge courant à compter de la fin de l'exposition qui, selon le tableau n° 57 A est de un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, les pièces du dossier et plus particulièrement la fiche colloque médico-administratif révèle que la date de première constatation est celle du 16 octobre 2018, date d'un radiographie de l'épaule objectivant la pathologie. Cette date figure au demeurant sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le certificat médical initial établis par le médecin traitant du salarié comme celle de première constatation.

Contrairement à ce que soutient la société appelante, la date de première constatation n'est donc pas le 22 novembre 2018 qui correspond à celle de l'établissement de la déclaration de maladie et du certificat médical initial.

Il n'est pas non plus contesté que le salarié a exercé ses fonctions de mécanicien tourneur au service de la société [4] durant au moins un an, pour avoir été embauché le 8 octobre 1998 et cessé d'être exposé au risque le 19 septembre 2018.

La société employeur ne produit aucun élément de nature à détruire la présomption édictée par l'article L. 461-1 du code précité.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K].

Le jugement, qui a dit opposable la prise en charge de la maladie M. [K] à l'employeur, sera en conséquence confirmé.

Sur les autres dispositions :

Le jugement, non utilement et autrement contesté, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01785
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;21.01785 ?
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