La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°19/01580

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 18 octobre 2022, 19/01580


ARRET







[Z]

[R]





C/



Société GFA DU CHATEAU DE [Localité 4]











COUR D'APPEL D'AMIENS



Chambre BAUX RURAUX





ARRET DU 18 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/01580 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHEF



JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 15 FEVRIER 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELA

NTS





Monsieur [W] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]





Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Représenté par Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





Madame [...

ARRET

[Z]

[R]

C/

Société GFA DU CHATEAU DE [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 18 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/01580 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHEF

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 15 FEVRIER 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Représenté par Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Madame [G] [R] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Représentée par Me Catherine PINCHON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

Société GFA DU CHATEAU DE [Localité 4] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent JANOCKA subsitutant Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Sophie TRENCART

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

*

* *

DECISION

Par arrêt en date du 31 mai 2022 , la Cour d'Appel d'Amiens a notamment confirmé le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 15 février 2019 en ce qu'il a validé le congé pour reprise au profit du GFA du château de [Localité 4] délivré le 10 mai 2017 aux époux [Z] sur des parcelles de terre commune de [Localité 4] et Bertaignemont et commune de Puisieux et Clanlieu , ordonné la libération des lieux pour la date du 30 septembre 2022 , ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [O] [L] .

L'arrêt a indiqué que M.[W] [Z] et son épouse Mme [G] [R] épouse [Z] devaient consigner dans le délai d'un mois à compter de l'acceptation de la mission par l'expert notifiée par le greffe, la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert mais il n'a pas été précisé que la consignation devait être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel d'Amiens .

Le dossier a été rappelé à l'audience du 11octobre 2022 à laquelle les parties ont été convoquées .Leurs conseils ont déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Cour .

SUR CE

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile , il y a lieu de réparer cette omission matérielle et de dire que la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel d'Amiens .

PAR CES MOTIFS

La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Dit que l'arrêt rendu le 31 mai 2022 entre M.[W] [Z] , Mme [G] [R] épouse [Z] et la société GFA du château de [Localité 4] doit comporter la mention suivante dans son dispositif

« Dit que M.[W] [Z] et Mme [G] [R] épouse [Z] devront consigner dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de la mission par l'expert notifiée par le greffe , la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert , entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel d'Amiens » .

Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt en date du 31 mai 2022 .

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat .

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre baux ruraux
Numéro d'arrêt : 19/01580
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;19.01580 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award