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13/10/2022 | FRANCE | N°21/01717

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 13 octobre 2022, 21/01717


ARRET

N° 771





S.A.S. [5]





C/



URSSAF DE PICARDIE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 13 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/01717 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSN



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 01 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]





Représentée par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03 et ayant pour avocat plaidant Me Na...

ARRET

N° 771

S.A.S. [5]

C/

URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01717 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBSN

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 01 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03 et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie POULAIN de la SELARL LGP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 2

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 1er mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF de Picardie, a :

validé le redressement notifié par l'URSSAF de Picardie à la société [5] par mise en demeure du 7 novembre 2019, pour un montant de 12.097 euros,

validé le redressement pour le surplus,

condamné en conséquence la société [5] à payer cette somme,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

condamné la société [5] aux dépens.

Vu la notification de ce jugement à la société [5] le 2 mars 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 30 mars 2021,

Vu les conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 1er mars 2021,

en conséquence, annuler les chefs de redressement litigieux à savoir le point 1 - Assiette minimum conventionnelle et le point 2 qui en découle - Réduction générale des cotisations,

débouter l'URSSAF de Picardie de sa demande de condamnation au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes aux redressements,

condamner reconventionnellernent l'URSSAF de Picardie au paiement d'une indemnité à hauteur de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'URSSAF de Picardie aux entiers frais et dépens.

Vu les conclusions déposées à l'audience du 2 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :

dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes,

en conséquence, l'en débouter,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 1er mars 2021,

valider les chefs de redressement 1 et 2 pour un montant de 12 097 euros, augmentés des éventuelles majorations de retard,

y ajoutant, valider le redressement pour le surplus,

condamner la société [5] au paiement de ladite somme,

condamner la société [5] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeter toutes demandes plus amples ou contraires et condamner la société [5] aux entiers dépens.

***

SUR CE LA COUR,

Suite à une opération de contrôle portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'URSSAF de Picardie a adressé à la société [5] une lettre d'observations en date du 13 septembre 2019 l'informant d'un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 11 626 euros.

Faisant suite à la réponse de la société cotisante, l'URSSAF de Picardie l'a informée, le 15 octobre 2019, du maintien des régularisations opérées pour un montant de 10 985 euros.

Une mise en demeure émise le 7 novembre 2019 a été adressée à la société [5] pour un montant global de 12 097 euros, majorations afférentes incluses.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie par courrier du 19 novembre 2019 aux fins d'obtenir l'annulation des chefs de redressement n°1 et n°2 de la lettre d'observations susmentionnée.

Suite à la décision de rejet de la commission en date du 13 décembre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens , lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à l'annulation des chefs de redressement n°s1 et 2 .

Elle soutient que c'est à tort que l'organisme de recouvrement a effectué les régularisations litigieuses pour non-paiement de l'indemnité de repas prévue par la convention collective de la boulangerie pâtisserie, dès lors qu'une indemnité de repas était effectivement payée aux salariés en application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels.

Elle estime être fondée à faire application de l'arrêté du 20 décembre 2002 garantissant un régime plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables.

Elle produit des documents attestant des conditions de travail de ses salariés qui, étant contraints de se restaurer sur le lieu effectif de travail, justifient selon elle l'application de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 afin de compenser les dépenses exposées par les salariés.

En réponse et pour conclure à la confirmation de la décision déférée, l'URSSAF de Picardie fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette minimum doit être au moins égale au minimum conventionnel augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective applicable, de sorte que l'employeur ne saurait se prévaloir du non-paiement de ce minimum pour s'acquitter de cotisations moindres.

Elle indique que l'article 3 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie prévoit le versement d'une indemnité au bénéfice des ouvriers boulangers et pâtissiers incluant une prime supplémentaire, assujettie à charges sociales, égale à la différence entre une heure de salaire de la catégorie du salarié et une fois et demi la valeur du minimum garanti.

Elle observe que les constatations réalisées par l'inspecteur du recouvrement ont mis en évidence l'absence de versement de cette prime assujettie à charges sociales pour l'année 2016, ainsi que le versement de paniers repas au titre des années 2017 et 2018 dont l'assujettissement aux cotisations sociales n'a pas été réalisé selon les modalités prévues par la convention collective.

Elle fait état en outre de l'absence de versements d'une prime tutorale au bénéfice de M. [N], en sa qualité de maître d'apprentissage.

Elle considère que l'argumentation développée par la société [5] est inopérante dès lors que l'indemnité forfaitaire prévue par l'arrêté du 20 décembre 2002 a pour fonction de compenser les frais supplémentaires engagés par le salarié, alors que la prime visée par la convention collective doit être considérée comme un élément de rémunération.

***

*Sur le chef de redressement n°1 « assiette minimum conventionnelle »:

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'article R.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.

Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire.

Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.

La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur.

Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il résulte de ces dispositions que l'employeur qui est tenu de verser un accessoire de salaire prévu par la loi ou une convention collective ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur une base n'incluant pas cet accessoire. Dans le même sens, l'employeur ne peut, même avec l'accord des salariés, verser des rémunérations inférieures à celles qui sont prévues par la convention collective dont il relève et le montant pris pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à ce minimum.

En l'espèce, il ressort des constatations de l'inspecteur du recouvrement reprises dans la lettre d'observations du 13 septembre 2019, lesquelles font foi à preuve du contraire, que « selon l'article 3 de la convention collective [Boulangerie-Pâtisserie: entreprise artisanale], une indemnité pour frais professionnels pour les ouvriers boulangers et ouvriers pâtissiers est accordée d'un montant égal à une heure de salaire payée sur la base du coefficient du salarié.

Elle se décompose comme suit :

1° Une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire soit 5.28 euros 2016 et 5.31 euros pour 2017 et 5.35 euros pour 2018. Cette fraction est exonérée des charges sociales

2° Une prime supplémentaire égale à la différence entre 1 heure de salaire de la catégorie du salarié et une fois et demie la valeur du minimum garanti. Cette prime supporte les charges sociales.

L 'examen des fiches de paie au titre des années contrôlées a permis de constater les faits suivants:

- pour 2016 seule la prime exonérée de charges sociales a été versé aux ouvriers boulangers et ouvriers pâtissiers,

- pour 2017 l'employeur s'est exonéré de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 6.40 euros par paniers versés (de février à décembre),

- pour 2018 l'employeur s'est exonéré de cotisations et contributions de sécurité sociale à hauteur de 6.50 euros par paniers versés,

Par conséquent, un redressement selon le détail du calcul joint en annexe est opéré sur les bases suivantes:

Pour 2016 : 6 137 euros

Pour 2017 : 1 195 euros

Pour 2018 : 1 251 euros ».

L'inspecteur du recouvrement a en outre relevé l'absence de paiement d'une prime tutorale prévue par la convention collective au bénéfice de M. [N] au titre des années 2016, 2017 et 2018, en sa qualité de maître d'apprentissage.

La cour observe que l'article 3 de l'avenant du 14 octobre 1993 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, applicable dans le département de la Somme, prévoit le bénéfice d'une indemnité journalière pour frais professionnels pour les ouvriers boulangers et les ouvriers pâtissiers non nourris d'un montant égal à une heure de salaire payée sur la base du coefficient du salarié.

Cette indemnité journalière est composée d'une fraction exonérée de charges sociales correspondant à une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire, et d'une prime supplémentaire, soumise à cotisations sociales, égale à la différence entre une heure de salaire de la catégorie du salarié et une fois et demie la valeur du minimum garanti.

En considération des bulletins de salaire de sept salariés couvrant les seules années 2017 et 2018 et versés aux débats par la société [5], il est établi que l'employeur a procédé au paiement d'une « indemnité pour frais spéciaux » dont les montants sont effectivement égaux à une heure de salaire de base pour chaque salarié.

S'agissant des années 2017 et 2018, les montants des paniers repas payés aux salariés sont conformes à ceux prévus par la convention collective.

Toutefois, si la société a substitué l'application de l'indemnité prévue par la convention collective par l'indemnité forfaitaire de restauration sur le lieu de travail visée à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ce procédé a pour fin d'appliquer un régime exonératoire plus favorable à l'employeur sans incidence sur le montant de l'indemnité finalement payée.

Or, contrairement à ce que soutient la société [5], l'application des modalités d'assujettissement de l'arrêté du 20 décembre 2002 ne présente aucun caractère avantageux pour les salariés.

La circonstance selon laquelle le versement de l'indemnité est prévu par la convention collective suffit, en application des dispositions précitées, à considérer qu'elle devait être incluse dans l'assiette de cotisations sociales et selon les modalités d'assujettissement et d'exonération conventionnellement prévues.

Par conséquent, c'est à tort que la société [5] a appliqué les modalités d'exonération de charges sociales visées à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 au titre des années 2017 et 2018.

S'agissant de l'année 2016, la société appelante ne fait valoir aucune argumentation ni élément de preuve propre à remettre en cause les constatations réalisées par l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles elle s'est abstenue de payer à ses salariés la prime supplémentaire prévue par la convention collective et soumise à charges sociales.

Enfin, la société [5] ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait expliquant l'absence de versement d'une prime mensuelle tutorale de 40 euros au bénéfice de M. [N] conformément à l'article 5 de l'avenant n° 79 du 19 décembre 2005 relatif au tutorat.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [5] de sa contestation relative au chef de redressement litigieux, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

*Sur le chef de redressement n°2 « réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte »

Conformément au III de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.

En l'espèce, la réintégration des cotisations résultant de l'indemnité journalière pour frais professionnels et de la prime tutorale prévues par la convention collective emporte un nouveau calcul de la réduction générale des cotisations au bénéfice de la société [5].

Ainsi, compte-tenu du bien-fondé des régularisations entreprises au titre du chef de redressement n°1, c'est à bon droit que l'inspecteur du recouvrement a recalculé la réduction de cotisations initialement prise en compte.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

*Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.

La société [5] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La demande de la société [5] faite sur ce fondement sera rejetée.

*Sur les dépens

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société [5] aux dépens.

CONDAMNE la société [5] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

DEBOUTE la société [5] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01717
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;21.01717 ?
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