La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°21/02157

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 octobre 2022, 21/02157


ARRET







URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE





C/



[S]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 11 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/02157 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMQ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT


r>

L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS subst...

ARRET

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

[S]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/02157 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMQ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 09 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIME

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me COUANET substituant Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mélanie MAUCLERE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mm Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [M] [S] a reçu un appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 d'un montant de 58 235 euros au titre de l'année 2016.

Après rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de loire de sa demande de dégrèvement des sommes réclamées et de remboursement des sommes déjà réglées, il a saisi le tribunal le 23 juillet 2018.

Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- dit que l'appel de cotisations litigieux a été effectué par une URSSAF incompétente et en dehors des délais accordés par la loi ;

- annulé en conséquence l'appel de cotisations contesté ;

- débouté M. [S] de sa demande en remboursement d'une somme de 12 940 euros ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- débouté M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 19 avril 2021, l'URSSAF Centre Val de loire a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 mai 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer régulier l'appel de cotisation en date du 15 décembre 2017,

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de 58 235 euros,

- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la CRA le 25 octobre 2018,

- rejeter toutes les demandes de M. [S].

Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2022, reprises oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- annuler le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- prononcer la restitution de la somme de 58 235 euros payée au titre de la cotisation d'assurance maladie,

A titre subsidiaire,

- saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la règlementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle,

A titre plus subsidiaire,

- saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le réglement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ',

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter sa cotisation à un montant de 20 660,64 euros en application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie,

- prononcer la décharge du surplus soit 37 574,36 euros,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF du Centre à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016, la protection maladie universelle (PUMA) qui remplace la couverture maladie universelle (CMU).

Aux termes de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en Fance de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité , de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre'.

L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, dispose que 'les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé , en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit (...)'.

Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation

L'article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose : ' la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée'.

L'appelante soutient que conformément à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation ( Cass. Civ. 2, 28/01/2021 et 08/07/2021), le non-respect par ses services de la date limite mentionnée à l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dépassement du délai d'appel de la cotisation ; que l'appel de cotisations notifie le montant des sommes dues et fait courir le délai de trente jours au terme duquel la cotisation sera exigible, la sanction attachée au non-respect de la date d'exigibilité étant le calcul des majorations de retard initiales décomptées dès le lendemain de la date d'exigibilité.

Elle ajoute que le cotisant ne justifie d'aucun grief lié à l'appel de cotisations relatif à la CSM due au titre de l'année 2016 qui lui a été adressé le 15 décembre 2017 puisqu'il a pu bénéficier du délai de trente jours prévu à l'article R.380-4 pour procéder au règlement de la cotisation, l'exigibilité ayant été décalée au 19 janvier 2018, et qu'aucune majoration de retard n'a été calculée.

L'intimé se prévaut du jugement dont appel qui a retenu que 'le pouvoir réglementaire a chosi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la CMS pouvait être appelée. Par un texte clair et dénué de toute équivoque, qui, si les mots ont un sens, comporte en lui-même la sanction de son irrespect - au plus tard signifiant que, passé ce délai, le droit n'est plus ouvert - il indique que la CSM doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré de novembre. Passé ce délai, l'URSSAF n'est donc plus recevable à appeler la cotisation litigieuse'.

Il note que malgré les arrêts récents de la Cour de cassation, certains tribunaux persistent à considérer que l'appel de cotisation adressé au delà de la date butoir doit être sanctionné par la nullité de l'acte.

Il considère en tout état de cause que l'URSSAF n'a pas reporté le délai d'exigibilité à une date suffisamment éloignée pour permettre aux cotisants qui se croyaient exonérés à tort de la CSM au soir du 30 novembre de contester son montant ou même de payer cette dépense imprévue.

Sur ce

En l'espèce, il est constant que l'appel de cotisation litigieux a été notifié à M. [S] par courrier du 15 décembre 2017 soit au-delà du 30 novembre 2017 prévu par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale précité pour l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016.

Toutefois, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite impartie par les dispositions dudit article n'est pas sanctionné par ce texte.

Il ne peut donc y avoir de forclusion, laquelle doit être prévue par un texte, ni nullité de la procédure de recouvrement de ce chef, la seule conséquence du non respect du délai imparti à l'organisme de recouvrement par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale étant le report de l'exigibilité de la cotisation.

La demande de nullité de l'appel de cotisation pour violation du délai édicté à l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale est rejetée et le jugement entrepris infirmé.

La demande de nullité de l'appel de cotisation pour délai d'exigibilité insuffisant est également rejetée dès lors que la date limite de paiement fixée au 19 janvier 2018 respecte le délai de trente jours suivant la date d'appel de cotisation prévu le texte précité.

Sur la compétence de l'URSSAF Centre Val de Loire

Aux termes de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale, 'le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés'.

Figurent au dossier :

- une décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) publiée au BO santé-protection sociale-solidarité n° 2017/12 du 15 janvier 2018 indiquant ' Sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les URSSAF aux fins de délégation du calcul de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant dans le tableau annexé à la présente décision'.

Le tableau annexé précise que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais est URSSAF délégante et l'URSSAF Centre devenue l'URSSAF Centre Val de Loire est URSSAF délégataire de la première.

- une convention (parmi celles approuvées ci-dessus) en date du 1er décembre 2017 relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale passée entre l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et l'URSSAF Centre Val de Loire qui stipule : ' la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'ACOSS et conclue pour une durée indéterminée' (article 2) ; ' les URSSAF délégantes transfèrent à l'URSSAFdélégataire l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement des articles R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale' (article 3) ; 'l'URSSAF délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants' (article 4).

L'appelante soutient que la compétence de l'URSSAF Centre Val de Loire pour émettre un appel de cotisation CSM à un cotisant résidant en Nord Pas-de-Calais est justifiée ; que la convention du 1er décembre 2017, a en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale, pris effet le 12 décembre 2017, soit le lendemain de son approbation par le directeur de l'ACOSS par décision du 11 décembre 2017, et donc antérieurement à l'appel de cotisation du 15 décembre 2017. Elle conteste la prise en compte par le tribunal de la date de publication de la décision du 11 décembre 2017 du directeur de l'Arcoss intervenue le 15 janvier 2018, qui n'est pas celle de son approbation et qui n'a pas d'incidence sur la validité de l'appel de cotisation contesté.

L'intimé oppose que l'approbation du directeur de l'ACOSS concernant les conventions de mutualisation interrégionales n'a été publiée que postérieurement à l'appel de cotisation et qu'elle ne prend effet qu'à cette date, s'agissant d'un acte règlementaire. Il se prévaut des dispositions combinées des articles L.100-3, L.200-1, L.221-7 et L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'ACOSS étant un établissement public administratif auquel s'applique l'article L.221-2 qui prévoit que 'l'entrée en vigueur d'un acte règlementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité'.

Il soutient que c'est par le jeu de sa publication au bulletin officiel de la sécurité sociale que la décision d'approbation est devenue opposable aux tiers et qu'à la date de l'appel de cotisation (15 décembre 2017), la décision d'approbation du directeur de l'ACOSS n'ayant pas encore été publiée, l'URSSAF Centre Val de Loire n'était pas compétente pour émettre l'appel de cotisation litigieux de sorte qu'il est irrégulier et doit être annulé.

Sur ce

Il résulte de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale que la délégation prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. La convention de délégation mentionne qu'elle prend effet à compter de la décision d'approbation du directeur de l'ACOSS.

Dès lors que la convention de délégation a été approuvée, elle est valable et applicable immédiatement conformément à l'article L.122-7 et aux termes de la convention. Sa publication au bulletin officiel le 15 janvier 2018 importe peu, s'agissant de l'organisation interne des URSSAF et non d'un acte règlementaire.

L'approbation de la convention de délégation résulte ici de la décision du directeur de l'ACOSS signée le 11 décembre 2017. Par conséquent, en vertu de la convention de délégation du 1er décembre 2017 approuvée par l'Arcoss par décision du 11 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire était compétente pour émettre à l'intention de M. [S] domicilié à [Localité 4], l'appel de cotisation litigieux du 15 décembre 2017.

Il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF Centre Val de Loire.

Le jugement est donc infirmé.

Sur la violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles

M. [S] soutient que l'URSSAF du Centre a violé l'article 27 de la loi Informatique et Liberté en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation dès lors que l'avis de la CNIL a prévu uniquement un traitement des données par les organismes territorialement compétents ; que l'appel de cotisation qui a été établi suite à l' utilisation de données traitée irrégulièrement par l'URSSAF du Centre est lui-même irrégulier ; que le traitement de l'appel de cotisation par l'URSSAF du Centre le prive des droits et garanties de la loi Informatique et Liberté puisqu'il ne peut exercer son droit d'accès et de rectification qu'auprès de l'URSSAF du lieu de son domicile fiscal ([Localité 4]).

Il invoque également la violation de la directive 95/46/CE et l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 1er octobre 2015 qui exigent un traitement loyal des données personnelles entraînant une obligation d'information personnelle, dès lors qu'il n'a pas été informé du transfert de ses données personnelles.

Il considère que le principe de l'effectivité du droit de l'Union européenne impose d'annuler les actes qui ont résulté du traitement illégal des données des cotisants pour les besoins du calcul de la CSM et que s'il était considéré que les règles de droit interne ne permettent pas de conclure à l'annulation de ces actes, il y aurait lieu de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle sur les conséquences des traitements de données non conformes au RGPD sur les actes subséquents. Il libelle la question ainsi : ' le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ''

L'URSSAF réplique que les dispositions de l'article 27 ont été respectées, le traitement des données personnelles destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 et l'URSSAF Nord Pas-de-Calais ayant valablement transféré à sa délégataire, l'URSSAF Centre Val de Loire, ses droits et obligations dans l'exercice de sa mission de recouvrement de la CSM.

Elle soutient avoir respecté son obligation d'information générale des assurés sociaux concernant la CSM lors d'une campagne d'information menée auprès des personnes concernées courant novembre 2017.

Sur ce

- sur la violation de l'article 27 de la loi Informatique et Liberté.

Aux termes de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 'sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, agissant dans le cadre de ses préogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes ...'.

Il n'est pas contesté que par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale.

Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l'ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.

Aux termes de l'article L.380-2 alinéa 7, 'les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2 conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales.'

Et l'article R.380-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des élements transmis par l'administration fiscale ou par les personnes identifiées comme redevables de cette cotisation.

En considération des textes précités, le transfert de données entre l'administration fiscale et l'ACOSS et le traitement de ces données par l'ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM a bien été autorisé.

Le moyen tiré de la violation de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 est rejeté.

- sur la violation de la directive 95/46/CE sur le traitement des données à caractère personnel et l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 1er octobre 2015

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995,

relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données prévoit (article 11) que lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée des informations qui sont énumérées et qui concernent notamment l'identité du reponsable du traitement, la finalité du traitement ..., l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données.

Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette

transmission ou de ce traitement.

L'obligation d'informer les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel lors du transfert de ces données est prévue en droit interne par l'article 32 III de la loi Informatique et Liberté dans sa version applicable au litige : 'lorsque les données à caratère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la communication des données'.

En l'occurence, le transfert des données de l'administration fiscale vers l'ARCOSS résulte de l'application du décret du 3 novembre 2017 pour la cotisation CSM 2016 appelée en 2017, décret publié au Journal Officiel du 4 novembre 2017 et pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017 comme indiqué précédemment.

Il est vrai que le courrier d'information générale dont fait état l'URSSAF envoyé aux cotisants mi-novembre 2017 rappelant les textes sur le transfert des données ne figure pas au dossier. L'information figure sur le site internet de l'organisme et sur l'appel de cotisation rappelant que la cotisation est calculée selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques et indiquant les modalités de calcul de celle-ci et les revenus pris en compte.

Toutefois cette absence d'information personnalisée préalable ou dont l'URSSAF ne peut justifier de la réception par le cotisant, ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel de cotisation émis sur la base de données dont la transmission est légale. Ces données peuvent en effet être contestées dans le cadre de la contestation de l'appel de cotisation.

Le moyen est inopérant.

Au vu de ce qui précède, la question préjudicielle n'est pas pertinente et la demande de ce chef sera rejetée, étant observé que la question préjudicielle fait référence au RGPD (règlement général sur le protection des données qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne) qui n'est applicable que depuis le 25 mai 2018 et ne peut concerner l'appel de cotisation objet du litige qui est antérieur.

Sur la réserve d'interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018

M. [S] fait valoir que sa cotisation a été établie sur le fondement de textes règlementaires contraires à la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018. Il expose que les textes d'origine résultant du décret du 19 juillet 2016 ont fixé un taux élevé de cotisation et omis son plafonnement, et que si des corrections ont été apportées, il en est anormalement exclu. Il considère que la réserve d'interprétation vise les dispositions règlementaires dans leur rédaction en vigueur depuis plus de deux ans (articles D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale fixant le taux et les modalités de la CSM) et que ces dispositions doivent être considérées comme dépourvues de tout effet juridique, le Conseil constitutionnel qui n'est juge que de la constitutionnalité des lois, ne pouvant les déclarer anticonstitutionnelles et la réserve de constitutionnalité ayant été le seul moyen d'exprimer sa réprobation.

Il souligne que le Gouvernement a pris acte de la décision du Conseil constitutionnel en modifiant le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2019 et en mettant en place un plafonnement de la cotisation de nature à éviter toute rupture d'égalité devant les charges publiques.

Il soutient que la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel s'impose au juge selon l'article 62 de la Constitution ; que la réserve d'interprétation étant directive comme l'admet l'URSSAF, elle a une valeur équivalente à la loi ; que le Conseil Constitutionnel n'a pas censuré la loi puisque le taux et les modalités de la cotisation doivent selon lui être fixés par l'autorité admlinistrative et non par le législateur ; qu'il est donc contraire à l'article 62 de la Constitution d'appliquer les textes régissant la CSM dans leur rédaction d'origine, sans aucune des mesures correctrices requises par le Conseil Constitutionnel.

Il appartient selon lui au juge judiciaire de la cotisation sociale de donner plein effet à la décision du Conseil Constitutionnel dans la mesure où, en l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits (17/10/2011, SCEA du Chéneau) l'illégalité des textes règlementaires contestés est manifeste.

Il observe qu'en application des modalités mises en place à compter de la cotisation 2019 afin de se conformer à la réserve d'interprétation, sa cotisation devrait se limiter à un montant de 20 660,64 euros (au lieu des 58 235 euros réclamés) et il sollicite subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité de l'appel de cotisation ne serait pas prononcé, l'application de ce nouveau calcul.

L'URSSAF oppose que le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de la CSM conformes à la constitution avec mention de cette réserve renvoyant au pouvoir règlementaire la fixation des taux et modalités de calcul de la cotisation, réserve qui ne vaut que pour l'avenir et qui ne saurait donc permettre une décharge de la cotisation querellée.

Elle cite la décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2019 qui a décidé que les modalités de calcul de la CSM en 2016 n'entraînaient pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, et estimé que la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel ne pouvait justifier d'écarter l'application des articles D. 380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale et de prononcer l'annulation de la CSM réclamée au titre de l'année 2016.

Sur ce

Dans sa décision du 27 septembre 2018 (2018-735 QPC, le Conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré conforme à la constitution l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dont les dispositions ont été précédemment rappelées.

Dans les paragraphes 12 à 26, il a expressément répondu au grief tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques en retenant que 'la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.'

Le paragraphe 19 est le suivant : 'Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques'.

Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition.

Il ne peut être considéré que l'absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016 exigible en 2017 est contraire à la constitution, le Conseil constitutionnel ayant au contraire en son point 19 jugé que la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, tout en ayant effectivement précisé qu'il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Or, le pouvoir règlementaire a défini le taux de la cotisation et ses modalités

En effet, aux termes de l'article D. 380-1 modifié par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016,

'I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.'

Et selon l'article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l'année 2016 :

'I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1.'

Ces modalités de calcul de la cotisation tiennent donc compte des revenus tirés des activités professionnelles et de ceux du patrimoine et ne méconnaissent donc ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.

Par suite, M. [S] n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions réglementaires doivent être considérées comme dépourvues de tout effet juridique et à se prévaloir de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel pour obtenir l'annulation de l'appel de cotisation au titre de l'année 2016.

Certes, la teneur de ces dispositions a été modifiée postérieurement à la décision du Consei lconstitutionnel.

Pour autant, les dispositions de l'article D.380-1 précité demeurent applicables aux cotisations afférentes à l'année 2016, et le calcul opéré par l'organisme de recouvrement, suivant les bases détaillées dans ses conclusions n'est pas en lui-même contesté, l'intimé procédant à un nouveau calcul en appliquant les nouvelles dispositions de l'article D.380-1 qui ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2019.

Sur la violation du principe d'égalité

M. [S] fait valoir que le principe d'égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789) est méconnu s'agissant de la CSM :

les cotisants au titre de 2016, 2017, 2018 continuent d'être soumis à un taux de 8% et ne bénéficient toutjours pas d'un plafonnement puisque pour eux la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel n'a pas été suivie d'effet, tandis que les cotisants au titre de l'année 2019 sont soumis à un taux de 6,5% et ont droit à un plafonnement fixé à 20 000 euros.

Il demande à la cour de saisir la Cour de cassation pour avis sur ces questions de droit nouvelles, sur le fondement de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'URSSAF réplique que le Conseil constutionnel a décidé que l'absence de plafonnement de la CSM n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée devant les charges publiques (paragraphe 19 de la décision du 27 septembre 2018). Elle observe que le taux de la CSM qui est fixé à 8% n'a rien d'excessif par rapport aux autres cotisations d'assurance maladie.

Sur ce

En considération de ce qui a été énoncé au paragraphe précédent, le moyen tiré du non-respect du principe constitutionnel d'égalité est inopérant, étant observé que M. [S] n'a pas demandé à la cour par mémoire séparé de poser une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité.

En conséquence, l'ensemble des demandes de M. [S] est rejeté.

L'appel de cotisation du 15 décembre 2017 est validé en son entier montant, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Partie succombante, M. [S] est condamnée aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 9 mars 2021,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [M] [S] de l'intégralité de ses demandes,

Déclare l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 d'un montant de 58 235 euros régulier,

Condamne M. [M] [S] aux dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02157
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.02157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award