ARRET
N° 763
S.A.S. [Adresse 7]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/02153 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICMI
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me SOULIER substituant Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 53
ET :
INTIMEE
URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La SAS [Adresse 7] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS », pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 19 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la SAS [Adresse 7] une lettre d'observations comportant onze chefs de redressement pour un montant total de 155 554 euros.
La SAS [Adresse 7] a contesté les chefs de redressement n° 3, 4, 8 et 9 devant la commission de recours amiable de l'URSSAF et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a rendu une décision de rejet le 21 septembre 2018.
L'instance a été transférée en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance, désormais tribunal judiciaire.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
- débouté la SAS [Adresse 7] de ses demandes formées au titre des chefs de redressement n° 3, 4, 8 et 9,
- condamné la SAS [Adresse 7] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 19 avril 2021, la SAS [Adresse 7] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 3 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, la SAS [Adresse 7] demande à la cour de :
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais rendue le 25 mars 2021 en ce qu'il a déclaré bien-fondés les redressements du fait des chefs n° 3, 4, 8 et 9,
- débouter l'URSSAF de Picardie de ses demandes de validation des redressements contestés,
- condamner l'URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle sollicite également l'annulation des chefs contestés du redressement.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 1er avril 2022 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- débouter la SAS [Adresse 7] de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS [Adresse 7] au paiement du redressement notifié par lettre d'observations du 19 décembre 2017,
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 169 014 euros, outre les éventuelles majorations de retard complémentaires,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n° 3 : « Frais professionnels non justifiés - indemnités frais kilométriques'
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de sa mission.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté, 'l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.'
L'article 4 de cet arrêté dispose que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités kilométriques versées forfaitairement à certains salariés sous la rubrique intitulée '9006 indemnités kilométriques' figurant sur les bulletins de paie et procédé à un redressement de 66 710 euros pour les années 2015 et 2016, faute de preuve de la réalité de l'usage totalement professionnel des indemnités. Il a été relevé lors du contrôle que certains salariés ne bénéficiaient pas de cette indemnité ou qu'ils ne percevaient pas le même montant alors qu'ils habitaient dans la même ville.
L'URSSAF soutient que la situation individuelle des salariés et le calcul du montant des indemnités ne sont pas justifiés ; que le fait que les indemnités kilométriques soient négociées de gré à gré avec les salariés montre qu'il s'agit d'un avantage relevant du régime des avantages en nature plus que des frais professionnels.
La SAS [Adresse 7] fait valoir que les différences de traitement résultent de négociations avec le salarié dans le cadre du contrat de travail, expliquant que certains postes dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie sont difficiles à pourvoir et que l'employeur est prêt à consentir des avantages supplémentaires. Elle indique qu'aucune disposition n'exige une égalité de traitement des salariés ; que le fait que certains salariés ne bénéficient pas du versement d'indemnités kilométriques n'enlève pas pour autant aux indemnités versées leur caractère professionnel ; que les exclusions résultent de plusieurs facteurs (salariés non titulaires du permis de conduire comme les apprentis, choix de ne pas utiliser le véhicule personnel, choix de la déduction fiscale dans la déclaration de revenus). Elle ajoute que le versement d'un forfait dès lors qu'il est inférieur au montant des frais admis en exonération selon le barème fiscal ne saurait donner lieu à redressement et elle admet que le redressement est possible lorsqu'il y a dépassement du barème.
Elle conteste la décision du tribunal qui n'a pas entendu les arguments précités et qui a considéré le redressement bien-fondé au motif qu'elle n'avait pas respecté les modalités de mise en place des remboursements des frais de déplacement domicile/lieu de travail prévoyant un acte unilatéral écrit alors que l'article L.3261-3 du code du travail cité n'est pas applicable aux indemnités kilométriques.
Elle soutient en premier lieu que l'organisme prétend à tort que les frais ne sont pas justifiés et qu'il suffit de se reporter à sa pièce n°7 ; qu'en second lieu, la contrainte d'utilisation du véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-travail peut résulter de l'absence de transport en commun et/ou d'horaires difficiles ; que son établissement hôtelier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Oise) n'est desservi par aucun moyen de transport et que les horaires dans son secteur d'activité sont irréguliers.
Elle souligne en troisième lieu que le fait que les indemnités kilométriques soient négociées avec le salarié et constituent un avantage, n'exclut pas leur caractère professionnel.
Enfin, elle produit un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais qui a annulé le redressement dans une espèce identique lors d'un contrôle effectué au sein de la société [6], société holding dont elle est une filiale, et qui est située également [Adresse 4] à [Localité 5].
Il ressort du dossier que les sommes litigieuses figurent sur les bulletins de paie de certains salariés sous la rubrique 'indemnité frais kilométriques' à titre de dédommagement des frais de transport domicile/lieu de travail.
Il y a lieu de rappeler que la prise en charge facultative par l'employeur des frais de transport personnel des salariés peut avoir lieu dans le cadre d'un accord d'entreprise ou par une décision unilatérale sous la forme d'une prime carburant pour l'ensemble des salariés selon les mêmes modalités ou bien par le biais du versement d'une indemnité kilométrique calculée selon le barème des frais professionnels publié par l'administration fiscale.
Cette seconde option étant celle concernée par le litige, c'est effectivement à tort que le tribunal a retenu le non-respect par l'employeur des modalités de mise en place des remboursements des frais de transport domicile /travail au visa de l'article L. 3261-3 du code du travail (décision unilatérale de l'employeur) qui n'est pas applicable aux indemnités kilométriques mais aux frais de carburant.
Le versement d'indemnités kilométriques est assimilé à des frais professionnels non soumis à cotisations si le salarié est contraint d'utiliser son véhicule soit en raison de difficultés d'horaires, soit en raison de l'inexistence des transports en commun.
La présomption d'utilisation conforme des indemnités kilométrique prévue par l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui s'applique dans la limite du barème fiscal est elle-même subordonnée à la preuve que le salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. Au-delà du barème fiscal, l'employeur doit justifier de l'utilisation effective des indemnités conformément à leur objet. A défaut, la fraction excédentaire est assujettie aux charges sociales.
L'employeur produit en pièce n° 7, un tableau récapitulatif des frais kilométriques versés en paie aux salariés au titre des années 2015 et 2016 comportant le nom de la commune du domicile, le nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu de travail par jour et par année, le nombre de CV par véhicule quand le salarié est titulaire d'un véhicule (4 salariés n'en disposent pas), le montant remboursable maximum admis par référence au barème fiscal, l'écart constaté montrant ou non un dépassement de la limite fiscale.
Les dépassements concernent 6 salariés sur 27 en 2015 et 5 salariés sur 25 en 2016 (montant du dépassement correspondant à un total de 7 713,81 euros en 2015 et 8 596,71 euros en 2016).
La cour observe que le tableau récapitulatif établi par l'employeur est insuffisant en l'absence de toute autre pièce pour établir le caractère professionnel des frais indemnisés, lequel ne peut résulter des simples affirmations de l'appelante quant à la situation isolée de l'entreprise et à l'absence de transport en commun la reliant au centre de [Localité 5] dont il pourrait être déduit la contrainte pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel.
En outre, l'employeur qui explique que les indemnités kilométriques font l'objet de négociations dans le cadre du recrutement des salariés en fonction notamment du poste occupé et des exigences de certains, admet qu'il s'agit d'un avantage supplémentaire qui ne recouvre pas nécessairement l'existence de frais réellement exposés, la preuve en étant que certains salariés bénéficiaires des indemnités n'ont pas de véhicule.
Ce chef de redressement est par conséquent validé.
Le jugement est confirmé par subsitution de motifs.
Sur le chef de redressement n°4 : 'réduction générale des cotisations'
Ce poste de redressement concerne les salariés visés par le chef de redressement n°3.
Sa contestation est rejetée, le chef de redressement n° 3 ayant été maintenu.
Sur le chef de redressement n° 8 : « Frais professionnels non justifiés - frais domicile/siège de l'entreprise de M. [I] [D]'
Il est renvoyé aux dispositions relatives aux frais professionnels rappelées dans le cadre du chef de redressement n° 3. Les frais doivent donc être exposés dans l'intérêt de l'entreprise et répondrent aux conditions d'exonération de charges sociales prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002.
Ainsi la prise en charge des frais de transport en dehors de l'utilisation du véhicule personnel est exclue de l'assiette des cotisations dans la limite des frais réellement engagés et sous réserve pour les salariés ou assimilés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident que l'éloignement de leur résidence par rapport au lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l'emploi ou de contraintes familiales.
L'article 8 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoit des dispositions en matière de mobilité professionnelle : les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
Le salarié est ainsi présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 km et entraîne un temps de trajet aller/retour au moins égal à 1h30. Toutefois lorsque le critère de la distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du temps de trajet est pris en compte.
L'employeur est alors autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales, sous réserve que l'employeur justifie de la réalité des dépenses engagées, les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l'attente d'un logement définitif, les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement, les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères (...).
Selon les dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, 'Le redressement établi en application de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que :
1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées'.
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des frais remboursés sous la rubrique 'voyages et déplacements' à M. [I] [D], président de la société (SAS), correspondant au prix de billets d'avion [Localité 9]/[Localité 10] pour une fréquence moyenne d'un aller/retour par semaine, ainsi qu' à des indemnités kilométriques [Localité 8]/[Localité 3] (aéroport de [Localité 10]) et [Localité 9]/[Localité 5], au motif que ces dépenses ne peuvent être considérées comme professionnelles dès lors qu'elles sont liées à des convenances personnelles.
La SAS [Adresse 7] fait valoir que ce n'est pas par convenance personnelle que M. [D] s'est établi à [Localité 8] puisqu'il y avait sa vie tant professionnelle que familiale avant de reprendre la direction de la société en 1990, auparavant dirigée par sa mère.
Elle soutient que la gestion de la société ne nécessite pas une présence permanente de son dirigeant qui travaille aussi à partir de son domicile ; que les frais et déplacements litigieux ne le concernent pas exclusivement mais concernent l'ensemble de la société.
Elle ajoute que lors de précédents contrôles (dont le dernier en 2009), aucune observation n'a été émise à ce sujet alors que la situation était identique, de sorte que cette validation implicite ne peut être remise en cause pour l'avenir.
Elle considère que le tribunal a validé le redressement en relevant que les frais ne remplissaient pas les conditions concernant les frais professionnels de grande mobilité alors que cet argument n'était pas soulevé ; que cette argumentation devra être rejetée dans la mesure où les remboursements ont été effectués au titre de déplacements domicile/ lieu de travail et non dans le cadre d'une grande mobilité professionnelle.
Sur ce dernier point, il est vrai que les règles applicables à la mobilité professionnelle qui supposent un changement de résidence lié à un changement de travail, ce qui n'est pas le cas de M. [D] qui a choisi de maintenir sa résidence à [Localité 8] quand il a pris la direction en 1990 de la société localisée à plus de 650 kilomètres.
Il y a donc lieu de considérer que les remboursements des frais querellés ont été effectués au titre de frais de déplacements domicile/travail, ce qui ressort d'ailleurs de la lettre d'observations.
Ils doivent donc être justifiés par les nécessités de l'entreprise. Or le maintien de la résidence de M. [D] à une distance aussi importante du siège de la société résulte manifestement de choix ou convenances personnels. Le fait qu'il ait construit sa vie familiale à [Localité 8] n'est pas suffisant pour démontrer l'existence de contraintes familiales excluant toute possibilité de déménagement.
Au surplus, les frais n'ont pas été remboursés sur présentation de justificatifs mais évalués forfaitairement sur la base d'un trajet hebdomadaire. C'est donc à juste titre que l'organisme a retenu que le caracère professionnel de ces frais de nature à entraîner leur exonération de cotisations n'était pas établi et qu'ils devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être déduit de la lettre d'observations du 23 septembre 2009 relative au contrôle portant sur les années 2006 à 2008 que ce point avait déjà fait l'objet d'un contrôle et que le remboursement de tels frais avait été implicitement validé.
Le jugement est confirmé.
Sur le chef de redressement n° 9 : « Frais professionnels non justifiés - absence de caractère professionnel de la dépense'
Il est renvoyé comme précédemment aux dispositions relatives aux frais professionnels rappelées dans le cadre du chef de redressement n° 3, et rappelé que la preuve du caractère professionnel des frais exonérés incombe à l'employeur.
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations des notes de frais remboursés à M. [I] [D], dirigeant de la société, et à Mme [V] [D], sa fille, directrice générale déléguée, à la rubrique 'missions et réceptions' (montant de 10 544 euros pour l'année 2015 et de 9401 euros pour l'année 2016 conduisant à un redressement de 9 397 euros) au motif que leur caractère professionnel n'était pas justifié (tels que des frais supplémentaires de transport, de repas, ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement). L'inspecteur a constaté que les notes produites ne comportaient pas de nom des participants et qu'elles ne démontraient pas le caractère professionnel des dépenses (frais d'hôtel, matchs de rugby, restauration).
La société oppose que la nature de son activité et le type de clientèle qu'elle accueille exigent la mise en place pour assurer son développement, d'actions commerciales qui se traduisent par un relationnel avec le monde du sport notamment, ce que démontre la progression du chiffre d'affaires de 48,37% entre 2010 et 2017. Elle soutient que les sommes réintégrées correspondent bien à des frais professionnels.
Elle ajoute que lors de précédents contrôles (dont le dernier en 2009), aucune observation n'a été émise à ce sujet alors que la situation était identique, de sorte que cette validation implicite ne peut être remise en cause pour l'avenir.
Il ressort du dossier que la société a pour objet , 'toutes activités d'hôtellerie-restauration, bars et dérivés et toutes activités ou prestations de services en matière de détente, loisirs et remise en forme' (statuts).
L'appelante verse au dossier la liste des équipes sportives (football, cyclisme, rugby) ayant séjourné dans son établissement, les factures de séjours de certaines équipes ainsi que de représentants de grandes sociétés.
Toutefois, nonobstant le développement de la politique commerciale de la société, les éléments produits ne démontrent pas que les notes de frais litigieuses constituaient des frais de représentation.
Par ailleurs, le tribunal a à juste titre retenu qu'il ne pouvait être déduit de la lettre d'observations du 23 septembre 2009 relative au contrôle portant sur les années 2006 à 2008 que les inspecteurs avaient contrôlé ce point et validé implicitement le remboursement de tels frais.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF
Le redressement étant confirmé, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la SAS [Adresse 7] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 169 014 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En formant appel, la SAS [Adresse 7] a exposé l'URSSAF à des dépens qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de la condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 7], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [Adresse 7] des fins de son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 7] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 169 014 euros en cotisations et majorations au titre de la mise en demeure du 17 mai 2018,
Condamne SAS [Adresse 7] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Le Greffier,Le Président,