ARRET
N° 759
[I]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS EX RSI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/01950 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB7X
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et plaidant par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [L] [I] a formé opposition à une contrainte émise le 10 juillet 2018 par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais agissant en qualité de caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, signifiée le 27 juillet 2018, d'un montant de 63 600 euros relative à des cotisations personnelles et majorations de retard au titre du 4ème trimestre de l'année 2014, des 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2015, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2016, des 1er et 3ème trimestres de l'année 2017, des échéances des mois d'octobre à décembre 2017, ainsi que du mois de janvier de l'année 2018.
Par jugement en date du 3 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit l'opposition de M. [L] [I] recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte ramenée à 57 764 euros en principal,
- condamné M. [L] [I] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2021,M. [L] [I] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 2 mai 2022 soutenues oralement à l'audience du 22 mai 2022, M. [L] [I] demande à la cour de :
- annuler le jugement du pôle social de Lille du 3 mars 2021,
- en conséquence, dire et juger la contrainte du 10 juillet 2019 nulle,
- dire et juger les mises en demeures du 12 mars 2015, 10 juin 2015, 6 juin 2016, 6 juin 2016, 8 septembre 2016, 14 avril 2017, 20 février 2018, 20 février 2018, nulles.
- condamner la caisse à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
M. [L] [I] soutient que la contrainte qui lui a été décernée ainsi que les mises en demeure qui la précèdent sont nulles dès lors qu'elles ne répondent pas aux exigences de motivation énoncées aux articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Il fait en effet valoir qu'il a été affilié auprès de la caisse RSI en sa qualité d'entreprise individuelle [4] et en sa qualité de gérant de la SARL [5] sur la période concernée ; que la contrainte et les mises en demeure ne précisent pas en quelle qualité les cotisations réclamées sont dues ; que la mise en demeure doit être adressée au redevable des cotisations réclamées, c'est-à-dire au débiteur des sommes ; que la Cour de cassation a jugé que les mises en demeure doivent préciser en quelle qualité, le gérant de deux sociétés est redevable de cotisations (Cass. 2ème Civ. 24/09/2009).
Il ajoute que la contrainte ne précise pas la ventilation des cotisations entre les différentes branches de risques maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, ainsi que la cause des déductions intervenues postérieurement à l'envoi des mises en demeure. Il rappelle que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite.
Enfin, il soutient que les mises en demeure sont irrégulières dès lors qu'elle n'ont pas été adressées à l'EIRL, seule redevable des cotisations sociales et que, s'agissant d'une dette ayant pour origine l'activité professionnelle, il ne peut pas être poursuivi à titre personnel, étant précisé qu'aucune man'uvre frauduleuse au sens des dispositions de l'article L.133-4-7 du code de la sécurité sociale ne peut lui être reprochée.
A l'audience du 22 mai 2022, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, s'en rapportant à ses écritures qui sont des conclusions de confirmation, demande à la cour de:
- dire et juger l'appel recevable mais non fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
L'URSSAF qui a conclu avant les conclusions d'appelant, sollicite la confirmation du jugement en application de l'article 562 du code de procédure civile en l'absence de conclusions transmises par la partie adverse. Elle soutient que la contrainte et les mises en demeure répondent aux exigences de motivation. Elle produit des écritures de première instance qui reprennent les calculs des cotisations pour justifier des montants réclamés.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la procédure étant orale et l'appelant ayant soutenu à l'audience ses conclusions, la demande de confirmation pour absence de conclusions d'appel au dossier est devenue sans objet.
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations doit être précédée à peine de nullité d'une mise en demeure adressée au redevable.
Est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Mais, ne permet pas au cotisant gérant de plusieurs sociétés de connaître la cause de son obligation, la mise en demeure ne faisant référence qu'au seul numéro de compte de travailleur indépendant sans préciser en quelle qualité les cotisations lui sont réclamées.
En l'espèce, la contrainte décernée le 10 juillet 2018 à l'encontre de M. [L] [I] fait expressément référence à huit mises en demeure et détaille pour chacune d'entre elles les périodes de cotisations, les sommes afférentes au principal et aux majorations de retard, ainsi que les versements et déductions intervenus depuis.
Les huit mises en demeure et la preuve de leur envoi par lettre recommandée avec avis de réception sont versées au dossier. Les numéros de références, les dates, les périodes, ainsi que les montants réclamés au titre des cotisations au principal et des majorations de retard y figurant sont identiques aux mentions exposées dans la contrainte.
Ces mises en demeure distinguent pour chacune des périodes dont il est sollicité le recouvrement, les montants réclamés, la branche de risque correspondante, ainsi que les cotisations dues à titre provisionnel ou résultant de la régularisation de l'année précédente.
M. [L] [I] ne saurait utilement soutenir que les mises en demeure ainsi que la contrainte seraient irrégulières sur ce point.
Les mises en demeure et la contrainte sont adressées à M. [L] [I], [Adresse 1].
Or il est établi que sur les périodes de cotisations visées par la contrainte, M. [L] [I] a exercé la gérance de la société SARL [5] située à Lille dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 26 mai 2015 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole, puis il a exercé une activité d'agent commercial à titre individuel sous l'enseigne [4] immatriculée le 27 mai 2015 au registre spécial des agents commerciaux. L'EIRL a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du 9 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Lille rectifié par jugement du 2 janvier 2019.
Pour rejeter l'argumentation développée par M. [L] [I], portant sur la confusion entre les cotisations appelées au titre de la société SARL [5] et de l'EIRL [4], les premiers juges ont relevé que les mises en demeure ont été adressées au domicile personnel du cotisant figurant sur l'extrait d'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et lui permettaient de connaître la cause de son obligation.
Toutefois, la mise en demeure émise le 12 mars 2015, soit antérieurement à l'immatriculation de l'enseigne [4], a été envoyée au domicile de M. [L] [I] à l'instar des sept mises en demeure suivantes qui ne précisent pas en quelle qualité les cotisations visées lui ont été réclamées.
La cour observe que la mise en demeure du 10 juin 2015 vise des cotisations provisionnelles du 2ème trimestre 2015, période durant laquelle M. [L] [I] a exercé la gérance de la société SARL [5] mais aussi son activité de conseiller commercial dans le cadre de l'EIRL de sorte qu'elle ne lui permettait pas de connaître la cause de son obligation à défaut de préciser en quelle qualité les cotisations étaient dues. Elle est donc irrégulière.
Il en est de même s'agissant des mises en demeure du 8 septembre 2016 et du 21 février 2018 qui, en dépit de viser les périodes du 3ème trimestre 2016 pour la première, 4ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2017, octobre 2017 pour la seconde qui sont postérieures à la liquidation de la société SARL [5], comprennent des cotisations de régularisation de l'année précédente N-1 pouvant être indistinctement dues au titre de l'une ou l'autre entité ou activité.
A défaut de préciser en quelle qualité les cotisations visées étaient dues, les mises en demeure des 8 septembre 2016 et 21 février 2018 doivent également être déclarées irrégulières.
En revanche, les mises en demeure des 12 mars 2015 (période du 1er trimestre 2015), 6 juin 2016 (période du 4ème trimestre 2014), 6 juin 2016 (période des 3ème trimestre 2015, 1er et 2ème trimestres 2016), 14 avril 2017 (période du 1er trimestre 2017) et 20 février 2018 (période de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018) ont été émises pour des périodes durant lesquelles M. [L] [I] exerçait exclusivement la gérance de la société SARL [5] ou pour des périodes durant lesquelles il exerçait exclusivement son activité d'agent commercial.
Elles permettaient donc au cotisant de connaître la cause de son obligation.
Enfin, c'est à tort que M. [L] [I] soutient que les mises en demeure devaient être adressées à l'enseigne [4] qui serait la seule redevable des cotisations réclamées par l'organisme dès lors qu'en application des dispositions prévues aux articles L.133-6 et R.133-26 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige, les travailleurs indépendants sont personnellement tenus au paiement des cotisations et contributions sociales appelées au titre de leur affiliation au régime social des travailleurs non salariés.
De même, l'article L.133-4-7 du code de la sécurité sociale prévoit uniquement la possibilité pour l'organisme, en cas de man'uvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées des prescriptions de la législation de sécurité sociale, de recouvrer les cotisations dues à titre personnel par le travailleur indépendant exerçant sous une entreprise individuel sur la totalité des biens et droits de celui-ci sans limitation de patrimoine.
Il ne saurait être déduit de ces dispositions une exception à l'obligation de M. [L] [I] de s'acquitter des cotisations sociales dont il est personnellement redevable au titre de son activité de travailleur indépendant, de sorte que le moyen tendant à l'irrégularité des mises en demeure au visa de ces dispositions est écarté.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, compte-tenu de l'irrégularité des mises en demeure des 10 juin 2015, 8 septembre 2016 et 21 février 2018, la contrainte ne saurait être validée pour le recouvrement des périodes afférentes au 2ème trimestre 2015, aux 3ème et 4ème trimestres 2016, au 3ème trimestre 2017 et au mois d'octobre 2017.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Conformément aux dispositions prévues à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En application de ces dispositions, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
L'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives, dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En l'espèce, en dehors de la contestation portant sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte, M. [L] [I], sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère infondé des cotisations qui sont réclamées, ne fait valoir aucun moyen de contestation de droit ou de fait relatif à l'assiette des cotisations, à leur calcul, aux imputations que l'organisme n'aurait pas pris en considération.
Dès lors, la contrainte délivrée le 10 juillet 2018 à M. [L] [I] étant régulière pour les périodes afférentes au 4ème trimestre 2014, au 1er trimestre 2015, au 3ème trimestre 2015, aux 1er et 2ème trimestres 2016, au 1er trimestre 2017 ainsi qu'aux mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, elle est validée à hauteur de la somme de 27 638 euros résultant des tableaux actualisés de la créance figurant dans les écritures de l'URSSAF faisant apparaître les sommes restant dues suivantes : 4ème trimestre 2014 : 1 428 euros, 1er trimestre 2015 : 4 130 euros, 3ème trimestre 2015 : 1 419 euros, 1er trimestre 2016 : 3 062 euros, 2ème trimestre 2016 : 2 969 euros, 1er trimestre 2017 : 97 euros, novembre 2017 : 5 309 euros, décembre 2017 : 7 192 euros, janvier 2018 : 2 032 euros.
Conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En considération de l'issue du litige, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [L] [I].
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
M. [L] [I], qui succombe partiellement en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte décernée le 10 juillet 2018 à M. [L] [I] à hauteur de 57 764 euros en principal,
Statuant à nouveau,
Annule les mises en demeure des 9 juin 2015, 8 septembre 2016 et 21 février 2018, afférentes aux cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2015, des 3ème et 4ème trimestres 2016, du 3ème trimestre 2017 et du mois d'octobre 2017,
Valide la contrainte délivrée le 10 juillet 2018 par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais à l'encontre de M. [L] [I] à hauteur de la somme de 27 638 euros,
Déboute M. [L] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [I] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,