ARRET
N° 186
Société [5]
C/
Société CARSAT BRETAGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 OCTOBRE 2022
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N° RG 22/01248 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMET
ARRÊT EN OMISSION MATÉRIELLE D'UN ARRÊT DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2021 ( sur appel d'une décision de la CARSAT de Bretagne en date du 29 Juin 2020)
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariés : M. [A], M. [D], M. [Z], M. [U], M. [H], M. [B], M. [O])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse à la requête en omission
Représentée par Me Olympe TURPIN avocat au barreau d'AMIENS substituant Me François-xavier MICHEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse à la requête en omission
Représentée par Mme [J] [E] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Stéphane LANGLET et Madame Maud CHOQUENET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Saisie par assignation délivrée à la CARSAT de Bretagne le 25 août 2020, la cour, par arrêt rendu le 17 septembre 2021 a :
-déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société [5],
- dit que les salariés pour lesquels la société [5] demande le taux fonction support de nature administrative ne remplissent pas les conditions fixées à l'arrêté du 15 février 2017,
- dit en conséquence bien fondée la décision de la CARSAT Bretagne de ne pas attribuer à la société un taux fonction support administratif pour M. [A], M. [D], M. [Z], M. [U], M. [H], M. [B], M. [O],
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- L'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La société [5] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, réceptionnée le 24 décembre 2021 par le greffe.
Elle indiquait en effet que dans ses dernières écritures, elle demandait à la cour de :
- annuler la décision de la CARSAT Bretagne en date du 29 juin 2020 en ce qu'elle a rejeté ses demandes visant à ce que soit attribué le code risque 742C3 «'conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP'» aux salariés suivants : [D] [S], [Z] [M], [U] [N], [H] [T], [B] [I], [O] [R],
- dire que les salariés [D] [S], [Z] [M], [U] [N], [H] [T], [B] [I], [O] [R] relèvent du risque 742CE «'conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP'»'
Or, la cour n'a pas statué sur ces demandes.
La Caisse d'assurance retraite aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 27 juin 2022 s'en est rapportée sur la demande de réparation de l'omission de statuer et au fond, a conclu au rejet de la demande.
Il convient dès lors de faire droit à la requête et de réparer cette omission de statuer.
Au soutien de sa demande, la société [5] expose que la CARSAT a attribué aux salariés [D], [Z], [U], [H], [B] et [O] le code risque 452JD «'travaux de couverture, de charpente en bois, d'étanchéité'» applicable aux ouvriers exerçant l'intégralité de leur temps de travail sur les chantiers, alors que les salariés concernés appartiennent au personnel d'encadrement, exerçant leur activité principale et quasi exclusive dans les bureaux du siège de la société.
De plus, ils disposent de bureaux attitrés, dans des espaces fermés, qui ne les exposent pas aux autres risques de la société.
Elle décrit leurs activités précises et conclut ainsi au bien-fondé de sa demande.
La CARSAT s'oppose à la demande, faisant valoir que ces salariés exercent des fonctions qui participent directement au coeur de métier de l'entreprise, et qu'ils effectuent une partie de leur activité sur les chantiers.
Elle conteste les dires de la société, laquelle soutient que les conducteurs de travaux ou les responsables des secteurs couverture et charpente vont rarement sur les chantiers.
Motifs
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Il apparaît que la cour a omis de statuer sur la demande relative à l'attribution du code risque 742 CE formée pour certains salariés.
Il convient dès lors de réparer cette omission.
La société demande que le code risque 742 CE soit attribué à des conducteurs de travaux et à des responsables de département.
Il appartient à la demanderesse de prouver que les conditions d'application du code risque aux salariés concernés sont réunies, compte tenu des fonctions des salariés.
Elle soutient que les conducteurs de travaux exécutent l'essentiel de leurs missions au siège de la société, dans leurs bureaux, qu'ils ne réalisent jamais de production, ne manipulent jamais d'outil ou de machine et ne mettent jamais en place la sécurité.
Elle soutient également qu'ils ne sont pas exposés à un risque en faisant les relevés, puisqu'ils les effectuent depuis la rue ou les combles de bâtiments déjà construits, et que si les accès sont plus compliqués, sont utilisés des drones.
Elle produit le contrat de travail de travail de M. [D].
Il ressort du contrat signé avec M. [D] qu'en sa qualité de conducteur de travaux, M. [D] doit notamment assurer la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier et coordonner leurs activités, assurer la surveillance et l'approvisionnement des chantiers, veiller à la sécurité des chantiers, conduire et coordonner les travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité, établir les situations de travaux, les devis des travaux supplémentaires.
Son travail de conducteur de travaux implique donc des déplacements sur les chantiers pour veiller à leur approvisionnement, et à leur bonne exécution, étant d'ailleurs observé que le contrat de travail prévoit que le bénéfice du permis de conduire est une condition essentielle de l'exercice de son activité, ce qui démontre donc clairement, que son activité ne se déroule pas dans un bureau sécurisé, mais bien sur les chantiers.
Contrairement à ce que soutient la société, qui prétend que les déplacements des chefs de chantier ne les exposent pas au risque inhérent à l'activité de l'entreprise, le contenu du contrat de travail démontre bien cette exposition au risque.
S'agissant des responsables de département, la société [5] fait valoir qu'ils ont des fonctions principalement sédentaires, et qu'ils réalisent des tâches de conception et de réalisation de plans, de devis, de métrés, de négociation des marchés, de rédaction des mémoires, outre des fonctions de facturation, de contrôle des budgets, de coordination des équipes et de veille de l'exécution du travail sur les chantiers.
L'avenant au contrat de travail de M. [B], établi à l'occasion de sa promotion en qualité de responsable de départements charpente/ossature bois, prévoit que le responsable de département a notamment pour mission de s'assurer de l'application effective par son personnel des dispositions législatives et réglementaires concernant les conditions de travail, et la sécurité, de rendre compte de la conduite des travaux dont il est responsable devant les instances décisionnaires.
Ces deux missions supposent des déplacements sur les chantiers, et par conséquent une exposition au risque de l'activité principale de l'établissement.
En effet, dès lors que le responsable de département est tenu de s'assurer que les salariés placés sous son autorité respectent les règles de sécurité, il doit nécessairement aller sur les chantiers.
De même, devant rendre compte de la conduite des travaux, il doit se rendre sur les chantiers pour s'assurer de leur avancement, conforme au programme établi.
Il convient dès lors de rejeter les demandes de la société [5].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Fait droit à la requête en omission de statuer,
Réparant cette omission,
Déboute la société [5] de sa demande d'attribution du code risque 742C3 aux salariés [S] [D], [M] [Z], [N] [U], [T] [H], [I] [B] et [R] [O],
Dit que la CARSAT a à bon droit classé ces salariés sous le code risque 452 JD «'travaux de couverture, de charpente en bois, d'étanchéité'»,
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le Greffier,Le Président,