ARRET
N° 185
Société [8]
C/
Organisme [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 OCTOBRE 2022
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N° RG 22/00843 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNN
Décision de la [6] EN DATE DU 27 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [8], nouvelle dénomination de la société [7], (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [G] [Z])
[Adresse 9]
[Adresse 1] - [Localité 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ÎLE DE FRANCE ([6]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [B] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [G] [S] et Madame Maud CHOQUENET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [M] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 13 janvier 2015, M. [Z], salarié de la société [8] (la société [8]), a complété deux déclarations de maladies professionnelles pour un canal carpien gauche et droit, pathologies prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et à effet du 30'décembre'2014.
Le coût des maladies a été imputé sur le compte employeur de la demanderesse et a impacté ses taux de cotisation AT/MP 2016, 2017 et 2018. Les taux 2019 et 2020 ont également été impactés suite à la notification le 7 janvier 2016 d'un CCMIP1.
Par courrier du 31 mars 2021, la société [8] a sollicité e la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la [6]) le retrait de ces deux sinistres de son compte employeur 2014, demande que la caisse a rejetée par décision du 27 mai 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juillet 2021 et visé par le greffe le 28'février'2022, la société [8] a fait assigner la [6] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2022.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
-'la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
-'constater que la [6] a, à tort, imputé sur son compte employeur 2014 la double maladie professionnelle de M. [Z] du 31 décembre 2014,
-'constater que son compte employeur 2015 sur lequel auraient dû être imputée la double maladie professionnelle de M. [Z] est désormais figé,
-'infirmer la décision de la [6] du 27 mai 2021,
-'ordonner à la [6] de retirer des éléments de son compte employeur 2014 et de sa tarification en général la double maladie professionnelle de M. [Z],
-'dire que la [6] devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP impacté par la double maladie professionnelle de M.'[Z],
-'condamner la [6] aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 28 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :
-'constater que la société [8] a accédé à la décision de notification de son taux de cotisation AT/MP 2016 le 20 janvier 2016,
-'constater que la société [8] a accédé à la décision de notification de son taux de cotisation AT/MP 2017 le 12 janvier 2017,
-'constater que la société [8] a accédé à la décision de notification de son taux de cotisation AT/MP 2018 le 17 janvier 2018,
-'constater que la société [8] a accédé à la décision de notification de son taux de cotisation AT/MP 2010 le 14 janvier 2019,
-'constater que la société [8] a accédé à la décision de notification de son taux de cotisation AT/MP 2020 le 17 janvier 2020,
-'constater que chacune de ces notifications faisait mention des voies et délais de recours,
-'constater que ce n'est que par courrier posté le 31 mars 2021 que la société [8] a formé un recours gracieux sollicitant le retrait de son compte employeur 2014 des conséquences financières des maladies de M. [Z] déclarées le 13'janvier'2015,
-'constater que la société [8] n'a pas contesté les notifications de ses taux 2016 à 2020 dans les délais impartis par l'article R. 142-1-1, III,
-'dire et juger que les taux de cotisation AT/MP 2016 à 2020 sont devenus définitifs,
-'déclarer en conséquence irrecevable le recours de la société tendant au recalcul de ses taux de cotisation AT/MP impactés par les maladies professionnelles de M. [Z].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La [6] expose que les taux de cotisation AT/MP de la demanderesse impactés par les maladies professionnelles de M. [Z] sont devenus définitifs et qu'elle ne peut plus par conséquent solliciter le retrait de ces sinistres de son compte employeur 2014.
Elle ajoute que les taux de 2016 à 2020 ont tous été notifiés à la société [8], qu'ils mentionnaient tous les voies et délais de recours et qu'elle en produit tous les accusés de réception.
La société [8] réplique qu'elle demande la rectification de l'erreur d'imputation commise par la [6] et soutient qu'elle a bien contesté, chaque année, ses taux de cotisation AT/MP dans les délais légaux.
En vertu des dispositions de l'article R.142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la décision contestée. Ces délais sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la CARSAT produit aux débats les accusés de réception des notifications à la société [8] des taux de cotisation AT/MP impactés par le sinistre dont elle demande le retrait de son compte employeur, soit :
-'son taux AT/MP 2016, réceptionné le 20 janvier 2016,
-'son taux AT/MP 2017, réceptionné le 12 janvier 2017,
-'son taux AT/MP 2018, réceptionné le 17 janvier 2018,
-'son taux AT/MP 2019, réceptionné le 14 janvier 2019,
-'son taux AT/MP 2020, téléchargé sur le compte AT/MP le 17 janvier 2020.
La société [8] ne discute pas ces éléments et prétend qu'elle a toujours contesté ses taux dans le délai réglementaire de deux mois.
Elle produit à ce titre des courriers de contestation de son taux 2016 daté du 11'février'2016, de son taux 2017 daté du 21 février 2017 et de son taux 2019 daté du 25'février 2016.
Elle ne produit aucune pièce s'agissant d'une éventuelle contestation de ses taux 2018 et 2020.
Partant, il y a lieu de dire que les taux AT/MP 2018 et 2020 de la société [8] sont devenus définitifs et qu'elle était forclose à les contester à la date du 31'mars'2021.
S'agissant des autres taux litigieux, il est observé que par les courriers de contestation dont elle se prévaut pour les années 2016, 2017 et 2019, la société [8] déclare simplement vouloir présenter à la [6] des observations suite à leur notification.
Elle ne sollicite aucune modification de ces taux et précise qu'elle conditionne ses contestations, dont les sinistres de M. [Z], à «'l'examen des prestations servies au titre d'autres sinistres durant la période triennale de référence, par l'analyse des prestations servies au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ci-après, conduisant à la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné et/ou du tribunal du contentieux de l'incapacité'».
Pareillement, si elle déclare de manière identique dans les trois courriers que «'la réglementation applicable en la matière n'a pas été respectée pour le sinistre suivant : [Z] [G] MP 30/12/14'», elle ne s'en explique nullement et ne justifie pas non plus avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire ou le pôle social sur ce point.
Contrairement à ce que soutient la société [8], la cour constate que ces courriers visaient simplement à informer la [6] qu'elle contesterait ses éléments de tarification 2016, 2017 et 2020, dont les sinistres de M. [Z], sous réserve de leur examen par les commissions de recours amiables des caisses primaires et les juridictions du contentieux général ou technique.
Elle ne justifie d'ailleurs pas en l'espèce d'une telle saisine ni qu'une décision d'inopposabilité à son égard soit intervenue.
Ainsi, les recours des 11 février 2016, 21 février 2017 et 25 février 2019 n'évoquaient pas la demande de retrait du compte employeur de la société [8] des maladies professionnelles de M. [Z].
En tout état de cause, le recours en l'espèce porte sur la demande de retrait du compte employeur de la société [8] des conséquences financières des maladies professionnelles de M.'[Z].
Elle a formulé cette demande gracieusement pour la première fois par un courrier du 31'mars 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ses taux de cotisation AT/MP 2016, 2017 et 2020.
Aussi, à la date du 31 mars 2021, elle était forclose à contester ses taux de cotisation AT/MP 2016, 2017, 2018,2019 et 2020.
La demande de la société [8] est donc irrecevable et elle sera condamnée, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que la société [8] est forclose à contester ses taux AT/MP 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 impactés par les maladies professionnelles de M.'[Z],
Déclare en conséquence irrecevable la demande de la société [8],
Condamne la société [8] aux dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,