La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2022 | FRANCE | N°22/00041

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Hospital.sous contrainte, 07 octobre 2022, 22/00041


Ordonnance

N° 42















COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 22/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZW



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 23 septembre 2022



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Octobr

e 2022



COMPOSITION



Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022,

...

Ordonnance

N° 42

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRZW

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON du 23 septembre 2022

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 06 Octobre 2022

COMPOSITION

Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er juillet 2022,

assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANT

E.P.S.M.D. DE L'AISNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

INTIMÉS

Monsieur [K] [V]

né le 28 Août 1966 à [Localité 7] ([Localité 5])

Sans domicile fixe

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Emmanuelle PEREIRA, avocat de permanence au barreau d'AMIENS

TUTEUR

UDAF DE L'AISNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

*

* *

Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Vu la requête du directeur de l'epsmd de l'Aisne du 19 septembre 2022 ;

Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.

Vu les certificats médicaux mensuels des 13/10/2021,12/11/2021, 13/12/2021, 13/01/2022, 11/02/2022, 11/03/2022, 13/04/2022, 13/05/2022, 13/06/2022, 13/07/2022, 12/08/2022 ;

Vu le certificat de réintégration et cessation de programme de soins du docteur [S] [L] du 12 septembre 2022 ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [U] [X] du 19 septembre 2022;

Vu l'avis du collège des professionnels de santé du 13 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Laon du 23 septembre 2022 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [K] [V] ;

Vu la déclaration d'appel formée par l'E.P.S.M.D. DE L'AISNE le 26 septembre 2022 et reçue au greffe le 26 septembre 2022 ;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;

Vu l'avis du ministère public en date du 26 septembre 2022,

Vu l'avis motivé du docteur [U] [X] du 4 octobre 2022 ;

Vu le certificat de réintégration et cessation de programme de soins délivré par le docteur [U] [X] en date du 5 octobre 2022 ;

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître PEREIRA, avocat de permanence au barreau d'Amiens, et l'avoir entendue en ses observations ;

MOTIFS

Il résulte du dossier que M. [K] [V] a réintégré l'établissement hospitalier à sa demande et que le programme de soins a été levé. Ce dernier fait l'objet désormais d'une mesure psychiatrique sans consentement en hospitalisation complète.

En conséquence l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel sans objet,

Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.

Mme PILVOIX,M. [N],

GreffierPrésident


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Hospital.sous contrainte
Numéro d'arrêt : 22/00041
Date de la décision : 07/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-07;22.00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award