ARRET
N° 747
[U]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01353 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA3H
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 15 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [B] [U] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois de la prise en charge au titre de législation professionnelle d'une maladie déclarée le 13 août 2019 ( discopathie dégénérative), a débouté M. [U] de sa demande et la condamné aux dépens.
Vu le recours formé le 16 février 2020 par M. [U] par lettre recommandée devant le tribunal judiciaire d'Arras de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2021 et la transmission par lettre recommandée le 3 mars 2021 à la cour par le greffe du tribunal judiciaire .
Vu les conclusions visées par le greffe le 18 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] « sollicite le tribunal pour qu'il oblige la CPAM à étudier sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le plus grand sérieux possible et non à obtenir une vengeance suite mes enregistrements audio et que mon dossier soit examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
Oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Vu le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé d'office à l'audience par les parties qui ont été autorisées à faire une note en délibéré.
Par note reçue le 28 avril 2022, M. [U] a indiqué qu'il a interjeté appel le 16 février 2021, soit dans le délai d'un mois de la notification du jugement et soutient donc que son appel est recevable.
SUR CE, LA COUR :
L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
L'appel interjeté par l'envoi d'une lettre recommandée à la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable.
En l'espèce, il ressort du dossier que M. [U], qui a reçu le 30 janvier 2021 la notification du jugement du 15 décembre 2020 avec l'indication de la voie de recours, soit l'appel devant être formé devant la cour d'appel d'Amiens, a envoyé au pôle social du tribunal judiciaire d'Arras un recours pour contester le jugement rendu et qu'ensuite ce recours a été transmis à la cour d'appel d'Amiens par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée du 3 mars 2021.
Aucun appel n'a été ensuite formé devant la cour d'appel d'Amiens.
Il convient de rouvrir les débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé en violation de l'article 932 du code de procédure civile et de réserver les droits des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 02 février 2023 à 13h30 à laquelle les parties devront comparaître ou être représentées ou demander à être dispensées de comparaître et les invite à présenter leurs observations à la cour et à l'autre partie sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel formé devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en violation de l'article 932 du code de procédure civile ;
Dit que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation pour l'audience du 02 février 2023 à 13h30
Réserve les droits des parties.
Le Greffier,Le Président,