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06/10/2022 | FRANCE | N°21/01331

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 06 octobre 2022, 21/01331


ARRET

N° 746





S.A.R.L. [5]





C/



CPAM DE [Localité 3]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/01331 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAZY



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 04 février 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE



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S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



En présence de M. [C], gérant de la société



Représentée et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-M...

ARRET

N° 746

S.A.R.L. [5]

C/

CPAM DE [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01331 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAZY

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 04 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

En présence de M. [C], gérant de la société

Représentée et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIME

CPAM DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 4 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la SARL [5] à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] du 19 mai 2014 relative à sa contestation d'un indu notifié le 15 mars 2012 pour un total de 6 148,65 euros pour anomalies de facturations relevées entre les mois avril 2009 et avril 2011, a débouté la SARL [5] de son recours, a confirmé la décision de la CRA et condamné la société à rembourser à la CPAM la somme de 6 148,65 euros et à supporter les dépens.

Vu l'appel interjeté le 9 mars 2021 par la SARL [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- constater que la SARL n'est tenue d'aucun indu à l'égard de la CPAM de [Localité 3] ;

- déclarer la CPAM de [Localité 3] irrecevable et en tout cas, mal fondée en tous ses moyens, fins et prétentions ;

En conséquence,

L'en débouter et condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffe le 12 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :

- constater que la SARL n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause les griefs reprochés dans la notification d'indu du 15 mars 2012 ;

- constater le bien fondu de cet indu ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société des fins de son recours ;

- condamner reconventionnellement la société [5] à payer la somme de 6 148,65 euros au titre de l'indu ;

- condamner la société [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la SARL [5] de sa demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Le 15 mars 2012, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la société [5] un indu d'un montant de 6 148,65 euros à la suite du constat d'anomalies de facturations durant la période d'avril 2009 à avril 2011 pour trois motifs : non-respect des règles de facturation des transports taxis en catégorie C, transports non remboursables en prestations légales et transports effectués par des chauffeurs absents pour arrêt de travail.

Suite au rejet de sa contestation par la CRA de cet organisme, elle a, le 4 septembre 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, qui, a tout d'abord sursis à statuer dans l'attente d'un décision définitive sur l'action publique mise en mouvement suite au signalement au procureur de la république par la CPAM le 4 mai 2011.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2019, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laon a prononcé le non-lieu à suivre contre quiconque pour les faits d'escroquerie au préjudice de la CPAM de [Localité 3] aux motifs que si une facturation frauduleuse a été mise en place afin d'obtenir des prestations non-effectuées ou surfacturées, les investigations n'ont pas permis de déterminer qui de M. [C], gérant de droit de la SARL [5], ou de Mme [V] gérante de fait, avait édité les factures frauduleuses, chacun s'en accusant réciproquement.

Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoyant le recouvrement par l'organisme de prise en charge de l'indu des actes, prestations et produits remboursées à un professionnel qui a méconnu les règles de tarification ou de facturation, ont à bon droit, par une exacte appréciation des éléments du dossier, non utilement remise en cause, à bon droit considéré :

- que les règles de facturation des transports taxis en catégorie C ont été méconnues pour ce qui concerne le transport de deux usagers le 28 septembre 2010, ce qui ne fait au demeurant pas l'objet d'une contestation en appel par la société appelante,

- que le 28 septembre 2009 une facturation a été émise pour un autre assuré que celui concerné par le transport, ce que la société reconnaît aussi,

- qu'il a été facturé à la CPAM des transports par un chauffeur qui se trouvait en arrêt maladie,

et en ont déduit le bien-fondé de l'indu pour ces trois chefs, si bien que le jugement sera confirmé sur ces points.

Pour ce qui a trait à la violation de l'article R.314-208 du code de l'action sociale et des familles, la société a en effet facturé à la CPAM des frais de transport concernant M. [J] [N] et non à la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 4]. Cependant, il convient de constater que la société appelante justifie d'une part d'une réponse datée du 5 avril 2012 de la MAS de [Localité 4] lui confirmant qu'elle n'est pas l'ordonnateur des prestations de transport et d'autre part d'un courrier du 25 mars 2013 adressé par la CPAM de [Localité 3] aux transporteurs relatif aux frais de transport des personnes adultes handicapées en accueil de jour rappelant qu'en 2007 la CNAMTS a demandé aux CPAM de continuer à prendre en charge ces transports dans l'attente de la mise en 'uvre opérationnelle du transfert de prise en charge sur la prestation de compensation de handicap, que depuis la décret n°2010-1084 du 15 septembre 2010 ces frais sont inclus dans le budget des établissements et relèvent d'une dotation spécifique et ne peuvent plus donner lieu à prise en charge au titre de l'assurance maladie et que cette mesure prend effet au 2 avril 2013 pour ce qui concerne la CPAM de [Localité 3].

Or, les remboursements de frais de transport des personnes accueillies à la MAS sont relatifs à des prestations effectuées entre avril 2009 et avril 2011 et les demandes de paiement ont été présentées à la CPAM de [Localité 3] par la société [5] antérieurement au 23 mars 2013, si bien que cette dernière peut se prévaloir de l'usage qui n'avait pas été encore remis en cause. Il convient d'observer que la CPAM ne formule aucune remarque ou contestation sur ce point.

Il y a donc lieu de retenir, par infirmation du jugement déféré, que l'indu correspondant aux frais de transport des personnes accueillies par la MAS était injustifié.

Il convient en conséquence de valider l'indu à hauteur de la somme de 100,84 euros et de condamner la SARL [5] à rembourser cette somme à la CPAM de [Localité 3].

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

La SARL [5], appelant qui succombe partiellement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de la solution apportée au litige, la CPAM conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à réduire la condamnation au paiement par la SARL [5] à la somme de 100,84 euros ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01331
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.01331 ?
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