ARRET
N° 744
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/01328 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAZQ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 25 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marine GIN, avocat au barreau de LILLE substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 25 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 6 juin 2019 rejetant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 23 octobre 2018 dont a été victime l'une de ses salariés, Mme [I] [X], et des soins et arrêts subséquents jusqu'au 10 novembre 2018, a déclaré la prise en charge de l'accident et des arrêts et soins inopposable à la société employeur, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la CPAM à supporter les dépens.
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par la CPAM du Hainaut de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [I] [X] et des arrêts et soins subséquentes du 24 octobre au 10 novembre 2018 opposables à la société [5].
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 15 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent de déclarer inopposables les décisions de prise en charge des 31 octobre et 16 novembre 2018, à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'établir le lien entre la lésion et l'état pathologique préexistant de Mme [X] et en tout état cause de condamner la CPAM à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose :
« I La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur (')
III-En cas de réserves motivée de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie et procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Constituent des réserves motivées au sens de cet article toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Les réserves exprimées par la société employeur sur la déclaration d'accident du travail relative à Mme [I] [X] sont rédigées comme suit : «existence d'un état antérieur, problèmes de dos existants à la suite d'une chute (de sa hauteur) au domicile».
La CPAM a notifié à la société employeur la prise en charge d'emblée de l'accident, estimant que le défaut de motivation des réserves exprimées les rendent irrecevables.
Pour pouvoir être qualifiées de 'réserves',les observations de l'employeur doivent nécessairement porter soit sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, soit sur l'existence d'une cause étrangère au travail.
Comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le fait pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, soit en l'espèce un état pathologique antérieur à la suite d'une chute au domicile, doit être considéré comme constituant une contestation et partant des réserves qui justifiaient la mise en 'uvre d'une instruction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la contestation de la société sur l'existence de l'accident du travail lui-même, inopposable à la société intimée la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [I] [X] le 23 octobre 2018 et des arrêts et soins postérieures jusqu'au 10 novembre 2018.
Le jugement sera confirmé dans ses autres dispositions, non autrement et utilement contestées.
La CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens d'appel;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Le Greffier,Le Président,