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06/10/2022 | FRANCE | N°21/01220

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 06 octobre 2022, 21/01220


ARRET

N° 743





CPAM DE L'ARTOIS





C/



Société [4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/01220 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBCZ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée











ET :





INTIMEE





Socié...

ARRET

N° 743

CPAM DE L'ARTOIS

C/

Société [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01220 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBCZ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

Convoquée par lettre recommandée le 27 octobre 2021 dont l'accusé réception a été signé le 02 novembre 2021

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois en date du 21 octobre 2016 de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [L] le 6 juin 2016, a, après avoir désigné un médecin expert, M. [G], par jugement avant-dire droit du 23 avril 2019, relevé que le médecin expert n'a pas été mesure de prendre connaissance de l'entier dossier médical, dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail est inopposable à la société [4] et condamné la CPAM aux dépens de l'instance intégrant les frais d'expertise de 541 euros.

Vu l'appel interjeté le 24 février 2021 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 6 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [L] le 6 juin 2016.

La société [4], régulièrement convoquée, (avis de réception signé le 2 novembre 2021), n'a ni comparu, ni personne pour la représenter.

SUR CE, LA COUR :

M. [J] [L], salarié de la société [4], a été victime d'un accident survenu le 6 juin 2016, pris en charge par la CPAM de l'Artois, après enquête, au titre de la législation professionnelle par une décision en date du 5 septembre 2016. Le certificat médical initial a mentionné un « infarctus cérébral sylvien superficiel installé le 6 juin 2016 ».

Le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, saisi par l'employeur le 22 novembre 2016, a, par jugement avant dire droit du 23 avril 2019, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire en retenant que si la présomption d'imputabilité s'appliquait en l'espèce, en l'état d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, il résultait de l'absence de circonstances particulières énoncées par le salarié dans l'exécution de son travail le jour de l'accident et de l'avis du médecin conseil de la société employeur « un doute sérieux [sur]l'existence d'un état pathologique antérieur sans relation avec le travail auquel pourrait être imputable l'AVC dont a été victime [le salarié] » justifiant qu'il soit fait droit à la demande d'expertise formée par l'employeur.

Dans son rapport déposé le 8 octobre 2019, l'expert désigné, M. [G], médecin, a indiqué que la caisse et/ou le service médical n'ayant pas communiqué l'entier dossier médical, il n'a pu répondre à la question qui lui était posé par le tribunal de déterminer si le travail a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ou si celui-ci est imputable à une cause totalement étrangère au travail

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a, par jugement dont appel, prononcé l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de l'accident du travail du 7 avril 2016.

La CPAM fait valoir au soutien de son appel que la présomption d'imputabilité s'applique, que c'est à tort que les premiers juges ont pallié la carence de l'employeur à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, que l'expert disposait d'un compte-rendu médical transmis par le médecin-conseil retraçant les éléments ayant conduit à la décision, que les documents listés dans cet argumentaire n'étaient plus en sa possession pour avoir été restitués à l'assuré, que l'expert ne discute pas les éléments transmis sans s'expliquer sur la nature des documents supplémentaires qui lui auraient été nécessaires, que l'absence de communication des éléments en possession des services administratifs de la caisse résulte d'une omission malheureuse et non d'une « résistance » volontaire et enfin que le rapport de carence, qui n'identifie aucune cause totalement étrangère au travail, ne renverse pas la présomption d'imputabilité.

Ainsi que les premiers juges l'ont tout d'abord et exactement rappelé, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu du travail qu'il appartient à l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de renverser en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et ont déduit des circonstances de la présente espèce que cette présomption trouvait application.

L'expertise médicale, ordonnée par le tribunal, ne permet pas davantage de remettre en cause cette présomption d'imputabilité.

Cependant, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, la carence de la caisse à transmettre à l'expert désigné judiciairement des documents en sa possession, non contestée, a pour conséquence de rendre la décision de prise en charge inopposable. Il résulte en effet du rapport d'expertise qu'il a été communiqué au médecin expert les seuls documents suivants, soit la déclaration d'accident du travail et le courrier de réserves de la société employeur, le mémoire daté du 14 mai 2019 de M. [S], médecin-conseil de la CPAM, et l'avis du médecin-conseil de l'employeur

Le jugement, non autrement contesté, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La CPAM, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,en dernier ressort et mis à disposition,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01220
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;21.01220 ?
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