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06/10/2022 | FRANCE | N°20/04425

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 06 octobre 2022, 20/04425


ARRET

N° 742





[C]





C/



Organisme URSSAF DE PICARDIE



CPAM DE LA COTE D'OPALE











COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04425 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3D7



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 31 juillet 2020





PARTIES EN CA

USE :





APPELANT





Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]







Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me BULAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me...

ARRET

N° 742

[C]

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

CPAM DE LA COTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04425 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3D7

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 31 juillet 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, postulant et plaidant par Me BULAID, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET :

INTIMEE

L' URSSAF DE PICARDIE venant aux droits de l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

PARTIE INTERVENANTE

La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 31 juillet 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours de M. [H] [C] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du [6] ([6]) du Nord Pas de Calais confirmant un indu au titre d'anomalies de tarification et facturation d'actes de tomographie à cohérence optique « OCT » (BZQK001) et de rétinographie (BGQP007) pratiqués la même journée sur chaque patient en cause pour un montant total de 4 629,21 euros, a :

- Condamné M. [C] à payer à la caisse du [6] 4 629,21 euros au titre d'anomalies de tarification et de facturation pour la période du 27 juillet 2011 au 26 septembre 2013 ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 142-17-3 du code de la sécurité sociale ;

- Rejeté la demande formée par M. [C] au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [C] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2020 par M. [C] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 août précédent.

Vu le renvoi au 25 avril 2022 accordé à l'audience du 11 octobre 2021 à la demande des parties.

Vu l'intervention volontaire le 26 octobre 2021 de la CPAM de la Côte d'Opale à l'instance.

Vu les conclusions visées par le greffe le 21 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 31 juillet 2020,

Et statuant à nouveau,

- Juger que l'URSSAF du Nord Pas de Calais et l'URSSAF de Picardie ne disposent d'aucun intérêt ni qualité pour agir dans le cadre de cette procédure à l'encontre de M. [C] ;

- Déclarer en conséquence irrecevable la demande en paiement présentée par l' URSSAF du Nord Pas de Calais pour un montant de 4 629,21 euros ;

- Juger abusif l'exercice du droit d'agir de l'URSSAF ;

- Condamner en conséquence l' URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que M. le docteur [C] a parfaitement respecté les dispositions de l'article 111-3, B, du Livre III de la classification commune des actes médicaux pour les cotations des actes qui lui sont reprochés ;

- Annuler en urgence la contrainte émise par la Caisse Déléguée pour [6] aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF ;

A titre également subsidiaire,

- Dire et juger que le montant réclamé par la Caisse Déléguée pour [6] au droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF n'est pas justifié,

A titre infiniment subsidiaire,

- Ordonner la désignation d'un expert sur le fondement de l'article R 142-17-3 du code de la sécurité sociale à l'effet notamment de fournir toutes explications utiles sur les dispositions diverses de la CCAM,

En tout état de cause,

- Condamner la Caisse Déléguée pour [6] à verser à M. le Docteur [H] [C] une somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :

- Dire et juger que les litiges relatifs à la tarification ne relèvent pas de la compétence des URSSAF ;

- Dire et juger que ce litige relève de la seule compétence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

En conséquence,

- Mettre purement et simplement hors de cause I 'URSSAF DE Picardie ;

- Dire et juger qu'il appartiendra à M [H] [C] d'attraire en la cause la Caisse Primaire d' Assurance Maladie ;

- Condamner M [H] [C] à payer à l'URSSAF DE Picardie une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :

- Confirmer l'indu d'un montant de 4 629,21 euros correspondant à des actes facturés à tort du 27 juillet 2011 au 26 septembre 2013

- Condamner M. [C] à lui régler la somme de 4 629,21 euros ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué que le désaccord sur l'application des dispositions de l'article III-3,B,2,h étant tranché, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;

- Débouter M. [C] de toutes ses demandes.

SUR CE, LA COUR :

Suite aux contrôles réalisés par le service médical de la caisse du [6], il a été notifié le 10 juin 2014 à M. [C], médecin ophtalmologue, un indu de 4 629,21 euros pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 septembre 2013 pour non-respect des dispositions relatives à la tarification d'actes et d'association d'actes.

L'intéressé a contesté l'indu devant la CRA de la caisse [6], qui a par décision rejeté sa contestation, puis a saisi le 20 décembre 2018 le tribunal de la contestation de cet indu.

Il est constant que la caisse [6] a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 avec pour effet d'intégrer les travailleurs indépendants dans le régime général dont les dossiers relevant de la branche maladie ont été transmis pour compétence aux CPAM à compter du 1er janvier 2020.

La CPAM de la Côte d'Opale, devenue compétente depuis cette date pour les litiges relatifs à la tarification et au remboursement des actes médicaux, est donc intervenue volontairement à la présente instance. Cette intervention est recevable et régulière et ne fait au demeurant l'objet d'aucune contestation;

Il s'ensuit que l'URSSAF de Picardie qui ne forme aucune demande en paiement au titre d'un indu, sera mise hors de cause, comme elle le revendique.

Les relations des parties s'étant déroulées sous des régimes confiées à des organismes différents avec une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2020, aucun abus n'est démontré et peut être imputé à l'URSSAF, si bien que la demande de dommages- intérêts formée par M. [C] sera rejetée.

Au fond, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article III-3, B, 2,H) du livre III de la classification commune des actes médicaux (CCAM) issue de la décision du 11 mars 2005 de l'UNCAM et dérogeant à la tarification applicable à l'association d'actes, d'où il ressort que sont facturés à taux plein les actes indépendants réalisés, pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, par un médecin à des moments différents et discontinus de la même journée (code 5), ont par une exacte appréciation des éléments du dossier, considéré que ne remplissent pas les conditions dérogatoires permettant la tarification à 100% des deux actes de tomographie et de rétinographie accomplis sans nécessité d'une interruption autre que celle tenant à l'organisation du cabinet du médecin spécialiste.

En effet, si les deux examens précités sont distincts et utilisent des techniques/appareils différents, aucune raison médicale ou tenant à l'intérêt du patient n'oblige à ce qu'ils soient effectués de manière discontinue en des temps différents. Les conditions dérogatoires précitées ne sont donc pas remplies et ne justifient pas que chacun des actes reçoive la cotation à taux plein prévue par la nomenclature.

Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation.

Ensuite, il convient de constater que la CPAM a versé au débat la notification d'indu à laquelle a été annexé un tableau reprenant par patient nommément mentionné et par jour les actes concernés, avec les numéros de sécurité sociale de chaque patient, la date des soins, la nature et l'identification des prestations, les dépenses réelles et les montants remboursés et les motifs des différentes sommes composant l'indu.

Dans de telles conditions, il doit être retenu que la CPAM a établi la nature et le montant de l'indu et que M. [C] a été informé de manière suffisante sur l'existence et l'étendue de l'indu, en sorte que l'indu est justifié.


Aucune mesure d'expertise n'est nécessaire pour éclairer la juridiction sur l'interprétation des dispositions de la classification commune des actes médicaux, ni sur la nature des actes dont la cotation est critiquée.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à dire que la condamnation au paiement de l'indu devra se faire au profit de la CPAM de la Cote d'Opale qui s'est substituée à la caisse [6] qui a notifié l'indu.

M. [H] [C], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La particularité du litige tenant à la succession des organismes différents et l'incertitude qui a pu être celle de M. [C] sur l'identité de la caisse compétente doivent conduire à rejeter la demande formée par l'URSSAF à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Prononce la mise hors de cause de l'URSSAF de Picardie ;

Dit que la CPAM de la Côte d'Opale est recevable dans son intervention volontaire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à dire que la condamnation au paiement de l'indu devra se faire au profit de la CPAM de la Cote d'Opale qui s'est substituée à la caisse [6] ;

Y ajoutant :

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne M. [H] [C] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04425
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.04425 ?
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