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06/10/2022 | FRANCE | N°20/04307

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 06 octobre 2022, 20/04307


ARRET

N° 741





CPAM DE LA COTE D'OPALE





C/



[K]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 06 OCTOBRE 2022



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N° RG 20/04307 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H24G



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 26 juin 2020





PARTIES EN CAUSE :





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La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée







...

ARRET

N° 741

CPAM DE LA COTE D'OPALE

C/

[K]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04307 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H24G

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 26 juin 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me RICARD substituant Me Eric DHORNE de la SELARL DHORNE AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 26 juin 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de Mme [P] [K] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge au titre la législation professionnelle par la CPAM Côte d'Opale de la pathologie déclarée par le 17 septembre 2018 au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, a ordonné cette prise en charge et a condamné la caisse aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2020 par la CPAM Côte d'Opale de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juillet précédent.

Vu le renvoi au 25 avril 2022 accordé à l'audience du 11 octobre 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2021, et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement,

- constater qu'à aucun moment de l'instruction de la demande de maladie professionnelle, Mme [P] [K] n'a mentionné, ni justifié une quelconque contre-indication à l'IRM,

- constater que le certificat du 2 juillet 2019 établi par le docteur [D] a été établi pour convenance personnelle, à la demande de l'assurée,

- débouter Mme [P] [K] de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 A,

- débouter Mme [P] [K] de l'ensemble de ses prétentions.

Vu les conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

SUR CE, LA COUR :

L'appel, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera déclaré recevable.

Mme [P] [K] a le 24 octobre 2018 sollicité de la CPAM de la Côte d'Opale la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Cette prise en charge lui a été refusée par décision du 20 février 2019 au motif que les conditions du tableau ne sont pas réunies en raison de l'absence d'IRM de l'épaule droite.

La commission de recours amiable de la caisse ayant par décision du 25 avril 2019 rejeté la contestation formée par l'assurée, cette dernière a, le 12 juin 2019, saisi le tribunal, qui retenant que l'assurée a justifié par un certificat médical d'une claustrophobie contre-indiquant la réalisation d'une IRM et a bénéficié d'un arthroscanner pour l'objectivation de la rupture de la coiffe des rotateurs, a fait droit à la demande de prise en charge.

Il n'est pas discuté que le tableau 57 A prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM ou par arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM et que seul un arthroscanner a été pratiqué le 8 août 2018.

Il résulte du certificat du 2 juillet 2019 de M. [L] [D], médecin spécialisé en chirurgie du membre supérieur et du pied, ayant traité la maladie précitée dont était atteinte Mme [K], que cette dernière présentait une contre-indication à la réalisation d'une IRM en sorte qu'un arthroscanner a été effectué à sa place.

La démonstration de cette contre-indication doit être considérée comme effectuée, peu important sa date, sauf à tenir pour faux le contenu du certificat du 2 juillet 2019. Rien ne permet non plus de retenir que ce certificat a été fait par complaisance, étant observé qu'un patient n'a pas le choix des examens nécessaires qui ressort des seuls médecins prescripteurs.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que les conditions du tableau 57 A étaient réunies et que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse et mis à la charge de la caisse les dépens.

La CPAM, appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [K] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.

Dit que l'appel est recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens d'appel et à verser à Mme [P] [K] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04307
Date de la décision : 06/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-06;20.04307 ?
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