ARRET
N° 740
Société [3]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
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N° RG 20/04306 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H24E
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ( Pôle Social) EN DATE DU 17 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T : Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me SEILLON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE LA COTE D'OPALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 juillet 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours de la société [3] à l'encontre des décisions de rejet des 21 février et 15 mars 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, a :
- dit le recours recevable,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [J] [B] le 25 décembre 2018 et les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 2 janvier 2019 sont opposables à la société [3],
- condamné la société [3] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2021 par la société [3] de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet précédent.
Vu le renvoi au 25 avril 2022 accordé à l'audience du 28 octobre 2021 à la demande des parties.
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal, prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire, enjoindre la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le docteur [G], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations, dans les conditions que le tribunal fixera et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et le cas échéant de solliciter une expertise médicale judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la caisse ne répondait pas à l'injonction, prononcer l'inopposabilité à son égard de l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [B] en titre des faits allégués postérieurement au 8 janvier 2019.
Oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
M. [J] [B], salarié de la société [3] en qualité de cariste, a été victime le 25 décembre 2018 d'un accident du travail (s'est tordu la cheville en descendant un escalier), pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la caisse du 9 janvier 2019.
M. [B] a bénéficié par la suite de soins et d'arrêts jusqu'au 30 novembre 2019.
La société [3], après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de l'arrêt du travail et l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, lequel a, par jugement dont appel, statué comme précédemment exposé.
Sur la matérialité de l'accident du travail et l'opposabilité de sa prise en charge :
Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définissant l'accident du travail, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que la survenance du fait accidentel dont a été victime M. [B] le 25 décembre 2018 aux temps et lieu du travail ressortait des termes de la déclaration d'accident du travail et de la concordance entre les déclarations de l'intéressé qui a indiqué qu'à à 22h10, soit durant le temps de travail, il s'est tordu la cheville en descendant un escalier et le siège des lésions constatées par le médecin qui a établi le certificat médical initial quelques jours après, mais aussi de l'information faite sur place à des préposés de la société 20 minutes après. Il doit être également relevé que cet accident a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins dès le 25 décembre 2018.
La société appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, la seule supposition que la lésion de M. [B] est une manifestation douloureuse d'un état antérieur lié à un problème veineux étant à cet égard insuffisante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts postérieurs :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas en soi à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail.
En l'espèce, les premiers juges ont à bon droit considéré que la production par la CPAM des arrêts de travail du 2 janvier au 30 novembre 2019 et de l'attestation de paiement d'indemnités journalières se rapportant explicitement à l'accident du travail du 25 décembre 2018 pour la même période permettait de présumer leur imputabilité à l'accident du travail.
L'absence de production par la caisse de l'intégralité des certificats médicaux descriptifs établis durant la période n'est pas de nature à remettre en cause cette présomption.
L'employeur, pour contester utilement la présomption d'imputabilité, doit rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
Il convient de constater qu'il échoue à le faire.
Ainsi, sans qu'il soit justifié d'ordonner à la CPAM de communiquer les certificats médicaux en vue d'une éventuelle future mesure expertale, le jugement entrepris sera donc également confirmé sur l'opposabilité des arrêts et soins.
Sur les autres dispositions :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens.
La société [3], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,