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27/09/2022 | FRANCE | N°19/04501

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 septembre 2022, 19/04501


ARRET

N° 707





[K]





C/



URSSAF DU [Localité 3] - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/04501 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLLX



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 07 décembre 2018





PARTIES EN CAUSE :






APPELANT





Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par Me BAVAY, avocat au barreau de LILLE susbtituant Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0182











ET :





INTIME





L'URSS...

ARRET

N° 707

[K]

C/

URSSAF DU [Localité 3] - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/04501 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLLX

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 07 décembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me BAVAY, avocat au barreau de LILLE susbtituant Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0182

ET :

INTIME

L'URSSAF DU [Localité 3] - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 7 décembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant sur l'opposition formée par M. [Z] [K] à l'encontre d'une contrainte émise par la caisse RSI du [Localité 3] pour obtenir paiement de la somme de 41 461 euros de cotisations et majorations au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, du 4ème trimestre 2012, des années 2013 et 2014, a déclaré recevable cette opposition, a validé la contrainte émise le 15 novembre 2016 pour un montant de 30 194 euros, condamné M. [K] à verser à l'URSSAF déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du [Localité 3] la somme de 30 194 euros et les frais de signification de la contrainte par acte d'huissier du 25 novembre 2016 et rappelé qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 1er janvier 2019 par M. [K] de cette décision.

Vu les renvois accordés aux audiences des 14 mai 2020 et 19 mars 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 12 novembre 2019 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [K] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau,

- Constater, dire et juger que le RSI n'apporte aucun élément probant sur la réalité du créance exigible à son encontre.

- Annuler en conséquence la contrainte du 17 novembre 2016 et débouter le RSI de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À titre infiniment subsidiaire,

- Constater, dire et juger que, de l'aveu même du RSI, la limite de sa dette a été fixée à la somme de 3 384,45 euros et limiter, dans l'hypothèse subsidiaire, la validation de la contrainte à cette somme.

- Donner acte à M. [K] que dans cette hypothèse, le règlement à denier découvert de la somme de 3 384,45 euros.

- Condamner le RSI à la restitution de la somme de 2 900 euros réglée par lui et imputée aux cotisations des premier, deuxième, troisième trimestre 2010 cotisations annulées par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 7 novembre 2012 et ordonner la compensation entre les créances respectives.

- Condamner en tout état de cause le RSI en tous les frais et les dépens en ce compris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 9 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. [K] à payer la somme actualisée de 22 710,75 euros se décomposant en principal de 21 275,75 euros et majorations de retard de 1 435 euros, ainsi que les frais de signification par exploit de huissier.

SUR CE, LA COUR :

La caisse RSI a signifié le 25 novembre 2016 à M. [Z] [K], agent commercial indépendant affilié du 1er avril 2009 au 19 août 2014, une contrainte pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard d'un montant total de 41 610 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, du 4ème trimestre 2012, des années 2013 et 2014.

Le 7 décembre 2016, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.

L'URSSAF du [Localité 3] a repris le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.

Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur les cotisations sont dues annuellement, elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année, que pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret, puis régularisées lorsque le revenu d'activité est définitivement connu.

Les premiers juges, ont, par une exacte application de ce texte et sur la base des revenus réels de M. [K], non utilement remis en cause et plus particulièrement celui de 2013, à bon droit considéré que l'organisme a effectué un calcul exact des cotisations dues par l'intéressé pour toute la période visée par la contrainte contestée et exactement imputé tous les versements effectués par le cotisant qui ne justifie pas de l'effectivité d'autres paiements réalisés de manière spontané ou en exécution forcée. Il convient en outre de constater que la somme apparaissant dans le décompte de l'organisme au titre du 4ème trimestre 2014 ne correspond pas à des cotisations inhérentes à ce trimestre, puisque M. [K] n'était plus affilié durant cette période, ce que l'URSSAF reconnaît explicitement au demeurant, mais à une régularisation de l'année précédente. M. [K] ne peut davantage contester être redevable de sommes au titre des cotisations 2010 au motif que la contrainte, antérieurement notifiée par l'organisme pour obtenir leur règlement, a été annulée par le tribunal de Lille dans un jugement du 7 septembre 2012, ce que ne conteste pas l'URSSAF, l'annulation portant sur l'acte critiqué et non sur la créance elle-même. Enfin, M. [K] ne peut davantage prétendre que sa dette envers l'organisme est limitée au montant figurant sur le décompte d'huissier daté du 16 novembre 2016 qu'il verse au débat, soit 3 983,52 euros, le document faisant apparaître que seules les cotisations et majorations des 1er et 2ème trimestres 2012 sont concernées.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments et constatations que les créances visées, comme l'ont retenu les premiers juges, sont suffisamment explicitées en sorte que la contrainte sera, par confirmation du jugement déféré, validée, sauf à en actualiser le montant pour prendre en considération le réel revenu perçu en 2013, de cotisations pour 21 275,75 euros et de majorations de retard pour 1 435 euros.

En revanche, il ressort des écritures des parties qu'il existe au crédit de M. [K] une reliquat de 2 901 euros résultant de l'annulation d'une contrainte par un jugement du tribunal de Lille du 7 septembre 2012, avec annulation consécutive de l'imputation de cette somme sur les cotisations des trois premiers trimestres 2010 qui provenait d'un versement effectué à l'étude d'huissier le 3 mai 2012 et que l'URSSAF indique n'avoir pas affecté au règlement de la dette.

Il convient en conséquence d'ordonner la compensation entre les sommes validées ci-dessus et ce reliquat et de condamner M. [Z] [K] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 19 809,75 euros.

La solution apportée au litige commande de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [K], appelant qui succombe au moins partiellement au principal, et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser la contrainte aux sommes de 21 275,75 euros de cotisations et de 1 435 euros de majorations de retard ;

Ordonne la compensation entre ces sommes et le crédit de M. [Z] [K] de 2 901 euros ;

En conséquence, condamne M. [Z] [K] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 19 809,75 euros ;

Laisse à la charge de M. [Z] [K] la charge des dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04501
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.04501 ?
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