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27/09/2022 | FRANCE | N°19/04344

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 septembre 2022, 19/04344


ARRET

N° 706





S.A.R.L. [5]





C/



[7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



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N° RG 19/04344 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLEU



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 09 novembre 2018



ARRÊT DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COU

R D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 Mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





La société [5] ( SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]
...

ARRET

N° 706

S.A.R.L. [5]

C/

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/04344 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HLEU

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 09 novembre 2018

ARRÊT DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 Mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La société [5] ( SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 et ayant pour avocat Me Manuel DE ABREU de l'AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

L'[7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, statuant sur l'opposition formée par la société [5] aux contraintes émises par l'[6] (URSSAF) du Nord Pas de Calais les 12 février et 18 avril 2018 pour obtenir paiement d'une part de la somme de 7 056 euros dont 6 232 euros en cotisations au titre de l'année 2016 et 824 euros de majorations de retard et d'autre part de la somme de 12 077 euros dont 9 851 euros en cotisations au titre d'avril 2016, de l'année 2016, des mois de février, mars et mai 2017 et de janvier 2018 et 2 226 euros de majorations de retard, a':

- Validé la première contrainte et condamné la société [5] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 7 056 euros,

- Validé la seconde contrainte pour 10 306 euros pour les mois de février et mars 2016, de l'année 2016 et du mois de janvier 2018 et condamné la société à payer cette somme à l'URSSAF,

- Condamné la société [5] à rembourser à l'URSSAF les frais de signification des deux contraintes,

- Condamné la société [5] à verser à l'URSSAF 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2018 par la société [5] de cette décision.

Vu l'arrêt en date du 25 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions des parties par lequel la cour de céans a confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la contrainte du 18 avril 2018 et pour le surplus, a, avant-dire-droit, notamment réouvert les débats, fait injonction à l'URSSAF du Nord Pas de Calais de produire un compte justifiant dans le détail (base, périodes, taux, date et montant des paiements partiels imputés) la créance de régularisation 2016 visée dans la contrainte émise le 12 février 2018 et fait injonction à la société [5] de produire sa déclaration annuelle des rémunérations totales payées eu cours de l'année 2016 pour chacun de ses salariés prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la contrainte émise le 12 février 2018, aux frais de signification des deux contraintes et à l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :

- Annuler la contrainte émise le 12 février 2018,

- Condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à rembourser à la Société [5] la somme de 7 071 euros,

- Condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous frais et dépens.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il valide la contrainte émise le 12 février 2018 à hauteur de la somme de 7 056 euros en cotisations et majorations de retard,

- Constater que la société [5] a versé la somme de 7 056 euros,

- Condamner la société [5] à payer à l'[6] les frais de signification de la contrainte émise le 12 février 2018,

- Confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

- Condamner la société [5] aux dépens de l'instance d'appel.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte des dispositions des articles R. 133'3 et R. 142'18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, demeure recevable en l'absence de saisine de la commission de recours amiable à contester, à l'appui de son opposition à la contrainte, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressements qui font l'objet de cette contrainte. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'URSSAF sera donc écarté.

Il ressort des éléments produits par l'URSSAF, plus particulièrement du tableau récapitulatif résultant des déclarations faites mensuellement en l'année 2016 par la société [5] et du montant des cotisations annuelles déclarées (pièce N°23 de l'organisme) mais également des déclarations mensuelles, une différence d'un montant de 13 294 euros. La société échoue à démontrer que ce montant résulte des seules cotisations dues au titre de salaires du mois de février payables en mars 2016. Il doit être, à défaut d'éléments suffisants, retenu que cette différence, finalement de 12 367,32 euros, résulte de la régularisation 2016 opérée à la fin de cette année, si bien que cette créance étant née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société pour les besoins de la période d'observation elle ne peut encourir la forclusion à défaut de déclaration.

Il y a lieu enfin de constater que la société n'a pas répondu à l'injonction faite par la cour de produire la déclaration annuelle des rémunérations totales payées au cours de l'année 2016 pour chacun de ses salariés prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au décret N°2019-1050 du 11 octobre 2019.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, en considération des paiements effectués par la société selon un échéancier accordé en octobre 2017 mais respecté seulement pour partie, validé la contrainte du 12 février 2018 à hauteur de 7 056 euros.

Comme demandé par l'URSSAF, il convient de constater que la société [5] a réglé ce montant de 7 056 euros.

La demande de remboursement formée par la société sera par voie de conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé pour le surplus, soit le remboursement par la société des frais de signification de la contrainte du 12 février 2018, et la condamnation de celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour de céans en date du 25 mars 2021 ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la contrainte du 12 février 2018 émise par l'[6] et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

Constate que la société [5] a réglé à l'[6] la somme de 7 056 euros en exécution de la contrainte du 12 février 2018 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société [5] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/04344
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.04344 ?
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