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27/09/2022 | FRANCE | N°19/03895

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 septembre 2022, 19/03895


ARRET

N° 704





[P]





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/03895 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKQS



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 21 septembre 2018





PARTIES EN CAUSE :


>

APPELANTE





Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 22











ET :





INTIME





L'...

ARRET

N° 704

[P]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/03895 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKQS

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 21 septembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 22

ET :

INTIME

L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 21 septembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, statuant sur l'opposition formée par Mme [J] [P] à l'encontre d'une contrainte émise par la caisse RSI du Nord Pas de Calais pour obtenir paiement de la somme de 7 264 euros de cotisations et majorations au titre de l'année 2013 (juillet, août, septembre et octobre), de l'année 2014 (février, avril, mai, juin, juillet août et le 4ème trimestre) et de l'année 2015 (premier et deuxième trimestres), a validé la contrainte décernée le 23 décembre 2015 et signifiée le 14 janvier 2016 pour un montant ramené à 6 675 euros en cotisations et majorations de retard, condamné Mme [P] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas de Calais la somme de 6 675 euros et celle de 72,56 euros au titre des frais de signification de la contrainte, rejeté les demandes formées par Mme [P] de remboursement de cotisations d'un montant de 2 851,20 euros, de versement des prestations maternité pour la période du 17 mai au 29 juin 2015, de compensation de créance et de paiement d'une indemnité procédurale.

Vu l'appel interjeté le 19 octobre 2018 par Mme [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 25 septembre précédent.

Vu les renvois accordés aux audiences des 19 novembre 2019 et 25 mars 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 30 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- Dire recevable et bien fondée son opposition à contrainte,

- Dire et juger que l'URSSAF ne démontre pas le bien-fondé de sa créance au regard des revenus déclarés par elle et en conséquence annuler sa dette,

- En conséquence, annuler les effets de la contrainte signifiée le 14 janvier 2016,

- Constater que le RSI n'a tenu compte que partiellement du dispositif ACCRE et s'est dès lors trompé dans le calcul des cotisations applicables au titre de ces deux premiers exercices de septembre 2011 à septembre 2012 et de septembre 2012 à septembre 2013,

- Constater qu'au regard des textes en vigueur et du dispositif ACCRE, les assiettes de cotisations sont erronées,

De même que les revenus pris en considération par l'URSSAF pour les cotisations maladie-maternité et indemnités journalières sont erronés, au regard de l'évolution de la législation applicable,

- En conséquence, débouter purement et simplement l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions et annuler les effets de la contrainte susvisée.

- Condamner l'URSSAF à procéder au remboursement des sommes indûment réglées par Mme [P] au titre des cotisations réglées pour le compte Siret de Mme [E] [M] [P] est précisément somme de 2 851,20 euros,

- Condamner à régler à Madame [P] une somme de 5 633,50 euros au titre de l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité d'un montant de 2 364,56 euros outre l'allocation forfaitaire de repos maternel d'un montant de 3 269 euros.

- À titre subsidiaire, si par impossible la cour accueillait la demande de l'URSSAF, après déduction des règlements déjà effectués par Mme [P], ordonner la compensation entre la créance de l'URSSAF et les créances de Mme [J] [P] tant au titre de la naissance de son fils que des sommes acquittées pour le compte de Mme [M] ;

- Dire n'y avoir lieu à application des majorations au regard de sa bonne foi et des frais inhérents à la signification de la contrainte et de frais de procédure ;

- Condamner l'URSSAF à régler à Mme [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 11 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner Mme [P] à payer la somme totale de 6 775 euros se décomposant en principal de 6 294 euros et majorations de retard de 480 euros, ainsi que les frais de signification par exploit de huissier, de débouter l'appelante de ses demandes de plus en plus contraires et de la condamner en tous les frais et dépens.

SUR CE, LA COUR :

Suite à six mises en demeure délivrées entre le12 février 2014 et le 10 juin 2015 à Mme [J] [P], cogérante associée de la SARL [4], la caisse RSI lui a signifié le 14 janvier 2016 une contrainte pour obtenir le paiement de cotisations et majorations de retard d'un montant total de 7 264 euros.

Le 25 janvier 2016, Mme [P] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué précédemment.

L'URSSAF du Nord Pas de Calais a repris le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants à compter du 1er janvier 2018.

Pour qui a trait aux cotisations réclamées à Mme [P] personnellement, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 62 du code général des impôts et de l'article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale d'où il ressort que pour le dirigeant d'une société dont la rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu la possibilité de déduire de ses frais professionnels de l'assiette sociale a été supprimée à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er janvier 2013, celles de l'article 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur prévoyant la déduction de l'assiette des cotisations versées aux régimes facultatifs pour les seuls assurés ayant adhéré avant le 13 février 1994 et une exacte appréciation des éléments versés, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu qu'en considération des revenus d'activité tels que perçus par l'intéressée et des cotisations versées pour elle ainsi qu'il ressort des comptes de la société et eu égard aux versements qui ont été pris en compte par l'URSSAF, les cotisations telles que calculées par l'organisme sont conformes aux textes précités et aux taux de cotisations retenus et explicités très clairement par l'URSSAF. Il convient au surplus d'observer que par principe, les cotisations sont dues annuellement et leur calcul déterminé par année civile et non par année d'exercice qui varie selon chaque cotisant en considération de la date de son début d'activité. Enfin, les relevés de compte mentionnant au débit du compte bancaire de la SARL certains chèques sont insuffisants à justifier de prétendus règlements effectués auprès de l'organisme qui n'auraient pas été pris en compte par celui-ci, étant rappelé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement d'en apporter la preuve.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour le montant de 6 675 euros en cotisations et majorations de retard et condamné l'appelante à verser cette somme à l'URSSAF.

Pour ce qui concerne la réclamation de Mme [P] d'obtenir des prestations en espèces (indemnités journalières et allocation forfaitaire de repos maternel) relatives à la naissance de son troisième enfant né le 17 mai 2015, les premiers juges ont exactement considéré qu'à défaut pour l'intéressée d'avoir été à jour dans le paiement de ses cotisations, elle ne pouvait prétendre aux prestations précitées en application des article L. 613-8 et D.613-13-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur. Il y a lieu au surplus de constater qu'il n'est pas produit la demande formée selon l'appelante auprès de la caisse RSI le 13 avril 2015, ni de justification de la saisine de la commission de recours amiable d'une éventuelle décision implicite de rejet, comme l'ont relevé au demeurant les premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement formée par Mme [P].

S'agissant des cotisations dues par Mme [M] [B] que Mme [P] affirme avoir réglé pour elle, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de l'espèce, non utilement remise en cause, retenu que ce paiement, dont rien ne permet de considérer qu'il a été fait par erreur, les courriers ayant été envoyés à Mme [M] seule en sa qualité de co-gérante, à l'adresse déclarée par elle, soit celle de l'institut, et/ou que l'URSSAF a exercé une quelconque contrainte sur Mme [P] pour l'obliger à payer des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel par Mme [M], ne pouvait faire l'objet d'un remboursement à Mme [P].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

La demande de compensation formée subsidiairement par l'appelante entre cette éventuelle créance qu'elle détient envers Mme [M] [B] et sa propre dette envers l'URSSAF sera aussi rejetée.

Le jugement sera enfin confirmé sur la mise à la charge de Mme [P] des frais de signification de la contrainte et de l'exécution forcée et sur le rejet de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, la remise des majorations doit être faite auprès du directeur de l'organisme, si bien que cette demande sera rejetée.

Mme [P], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel postérieurs au 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes de remise et de compensation de Mme [J] [P] ;

Laisse à la charge de Mme [J] [P] les dépens d'appel postérieurs au 31 décembre 2018 ;

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03895
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.03895 ?
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